Résumé de la décision
La décision porte sur la requête de M. A...B..., qui conteste le rejet par la présidente de la commission des sondages de sa réclamation relative à un sondage publié en septembre 2015. Ce sondage concerne les souhaits des personnes interrogées quant aux engagements à inscrire dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle de 2017 sur la loi du 17 mai 2013 relative au mariage des couples de même sexe. La présidente a décidé que le sondage ne relevait pas de la compétence de la commission des sondages, étant donné qu'il avait été réalisé bien avant les élections. La requête de M. B... a été rejetée, et la décision maintenait la position de la présidente.
Arguments pertinents
1. Champ de compétence de la commission des sondages : La présidente de la commission a considéré que le sondage ne présentait pas de rapport avec une élection présidentielle au sens des textes applicables, en raison de son calendrier de publication et de la nature des interrogations posées. Le Tribunal souligne que l'étendue de la compétence de la commission est régie par la loi du 19 juillet 1977 qui définit les conditions d'application de cette compétence.
> "Ce sondage ne présentait pas de rapport avec une élection présidentielle au sens des dispositions précitées et ne relevait donc pas du champ de compétence de la commission."
2. Temporalité du sondage : L'argument selon lequel le sondage a été réalisé et publié plus de dix-neuf mois avant l'élection présidentielle a été central. Cela a permis de conclure que le sondage n'était pas en cours d'évaluation pour cet évènement électoral, et par conséquent, ne pouvait tomber sous le coup des règles encadrant les sondages en période électorale.
> "Ce sondage a été réalisé et publié plus de dix-neuf mois avant l'élection présidentielle de 2017 [...]"
Interprétations et citations légales
Le cadre juridique de cette décision repose sur plusieurs articles de la loi du 19 juillet 1977 relative à la réglementation des sondages d'opinion :
- Loi du 19 juillet 1977 - Article 1 : Cet article définit le champ d'application de la loi en précisant que les sondages en relation directe ou indirecte avec des élections présidentielles ou des référendums sont régis par ses dispositions.
> "Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral."
- Loi du 19 juillet 1977 - Article 6 : Cet article précise le rôle de la commission, qui est de garantir l'objectivité et la qualité des sondages dans le cadre des élections.
> "Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er."
L'application de ces articles a été interprétée par le Tribunal pour limiter le domaine d'intervention de la commission à des sondages réalisés dans un cadre temporel qui s'inscrit en amont des événements électoraux à venir. Cette décision met en avant un respect strict des conditions posées par la législation en matière de sondages.