Résumé de la décision :
La décision concerne la demande de M. B... C... qui a été autorisé par un décret du 28 juillet 2020 à changer de nom pour adopter celui de sa mère, "E...". M. A... D..., ayant formé opposition à ce décret pour des raisons liées à un risque de confusion, voit sa requête rejetée par le Conseil d'État. Celui-ci conclut que M. D... ne justifie pas d’un préjudice suffisant pour s'opposer à ce changement de nom.
Arguments pertinents :
1. Intérêt légitime : M. C... a justifié un intérêt légitime pour le changement de nom en raison de la consonance étrangère de son nom initial, ce qui est en conformité avec l'article 61 du Code civil qui stipule : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom."
2. Absence de confusion : Le Conseil d'État a constaté qu'il n’existait pas de risque de confusion entre les noms de M. C... et de M. D..., soutenant que le nom que M. C... souhaite adopter est distinct et représente un lien familier avec sa mère, ce qui diminuerait toute possibilité de préjudice allégué par M. D...
3. Préjudice non établi : Le préjudice que M. D... invoque n’est pas suffisant pour justifier son opposition au décret, renforçant ainsi la légitimité du changement de nom autorisé.
Interprétations et citations légales :
1. Sur l'intérêt légitime : L'article 61 du Code civil stipule que : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom." Cette disposition est interprétée comme permettant un changement de nom sous certaines conditions, telles que le besoin de reconnaissance sociale ou des raisons familiales, comme cela a été le cas pour M. C...
2. Opposition au changement de nom : L'article 61-1 du Code civil, précisant en son premier alinéa : "Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel", établit le cadre légal pour formuler des oppositions, mais le Conseil a estimé que l'opposition ne reposait pas sur des bases suffisantes.
3. Preuve de la filiation : En vertu de l'article 310-3 du Code civil : "La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état", ce qui soutient l'idée que le changement de nom de M. C... est justifié par sa filiation avec sa mère, solidifiant ainsi sa demande en vertu d'une légitimité familiale.
En conclusion, le Conseil d'État a déterminé que l'opposition formulée par M. D... ne reposait pas sur des arguments juridiques suffisants pour s'opposer au changement de nom, conduisant au rejet de sa requête.