Résumé de la décision
La décision traite d'une demande d'annulation du décret du 3 novembre 2017 par lequel le Premier ministre a accordé l'extradition de M. B...A..., un ressortissant turc, aux autorités turques. Cette extradition était fondée sur un mandat d'arrêt relatif à une condamnation pour tentative d'homicide. M. A... conteste son extradition en invoquant des risques de traitements inhumains et dégradants ainsi que la violation de son droit au respect de la vie familiale. La décision conclut que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret, le rejetant en raison des considérations d'ordre public et du manque de preuves concrètes des risques invoqués.
Arguments pertinents
1. Validité du décret : Le décret attaqué a été dûment signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ce qui le rend conforme aux exigences de forme. Il est ainsi mentionné que "l'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures".
2. Risques de traitements inhumains : Concernant les allégations de M. A... sur le risque d'être exposé à des traitements inhumains, la cour souligne que "les éléments d'ordre général versés au dossier ne permettent pas d'établir la réalité des risques qu'il invoque" pour sa situation personnelle.
3. Droit à la vie familiale : La cour considère que malgré le droit au respect de la vie familiale, ce dernier n’est pas en soi un obstacle à l’extradition, surtout dans un contexte d'intérêt public. La décision indique que "la circonstance que l'intéressé réside en France avec son épouse et leurs quatre enfants n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition".
Interprétations et citations légales
1. Convention Européenne des Droits de l'Homme : La décision fait référence à l’Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les traitements inhumains et dégradants. La cour analyse la situation personnelle de M. A... au regard des éléments généraux mais conclut que les risques pour sa sécurité personnelle ne sont pas établis.
2. Définition de l'Ordre Public : En vertu de l'Article 8 de la même convention, le droit au respect de la vie familiale peut être limité lorsque cela est justifié par des préoccupations d'ordre public. La cour souligne que "cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition".
3. Code de Justice Administrative : La décision évoque aussi les articles liés à la procédure administrative, en particulier les articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en lien avec l'éventuelle indemnisation des frais. Toutefois, ces conclusions sont rejetées, le rejet de la requête ne justifiant pas d'allocations.
En somme, cette décision illustre bien le délicat équilibre entre les droits individuels d'un extrédable et les impératifs d'ordre public à prendre en compte dans les demandes d'extradition.