Résumé de la décision
La décision intervient à la suite du dépôt de la déclaration de candidature pour la liste "Une Europe au service des Peuples", dirigée par M. B... D..., pour les élections européennes de 2019. Le ministre de l'intérieur a contesté la validité de cette déclaration, arguant qu'elle ne respectait pas les exigences légales. Deux problèmes majeurs ont été identifiés : d'abord, plusieurs mentions manuscrites de consentement ont été rédigées par une même personne, et ensuite, l'une des candidates, Mme C...A..., n'a pas signé la déclaration. Par conséquent, le Conseil d'État a déclaré que la déclaration de candidature ne remplissait pas les conditions requises par la loi du 7 juillet 1977, tout en permettant la possibilité de la compléter dans le délai imparti.
Arguments pertinents
1. Signature et consentement : La décision indique clairement que chaque candidat doit signer la déclaration de candidature et apposer personnellement la mention manuscrite indiquant son consentement. Ainsi, il est précisé que « chaque candidat figurant sur une liste de candidats […] doit signer la déclaration de candidature, et y apposer la mention manuscrite qu'elles prévoient ».
2. Validité légale : Le Conseil d'État conclut que la déclaration de candidature est invalide du fait que la forma a été compromise par les irrégularités : « le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'en l'état où elle a été déposée, la déclaration de candidature […] ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 ».
3. Délai de régularisation : Malgré cette invalidation, la décision laisse une porte ouverte pour régulariser la situation, en mentionnant que la déclaration pourrait être complétée dans le délai réglementaire, conformément au second alinéa de l'article 12 de la loi.
Interprétations et citations légales
La décision se base principalement sur les articles de la loi du 7 juillet 1977, modifiée par la loi du 31 janvier 2018, qui régissent les modalités de dépôt des candidatures aux élections européennes. Ces articles stipulent les obligations des candidats et des listes, notamment :
- Article 9 - La loi du 7 juillet 1977 précise que "La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir". Cet article établit le cadre dans lequel les candidatures doivent être soumises, en mettant l'accent sur l'exigence du consentement signé.
- Article 12 - 1er alinéa - Établit que, en cas de défaut de conformité, « le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours ». Cela établit les délais procéduraux pour garantir le respect des règles.
- Article 12 - 2e alinéa - Permet la régularisation des manquements : « Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter ».
Ces articles confèrent au Conseil d'État la prérogative d’examiner la conformité des candidatures, tout en offrant une possibilité de régularisation, ce qui est essentiel pour maintenir l'intégrité du processus électoral. L’interprétation de ces articles montre une volonté de s'assurer que chaque candidat adhère personnellement à la déclaration, renforçant ainsi la responsabilité individuelle et la légitimité des candidatures sur les listes électorales.