Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. M. B... A..., ressortissant guinéen, a déposé une demande de naturalisation le 13 novembre 2014, en indiquant être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 25 janvier 2016, publié au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2016. Toutefois, par courrier électronique reçu le 16 mars 2018, le consulat général de France à Dakar a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A... était le père d'une enfant mineure, C... A..., née à l'étranger et y résidant habituellement avec sa mère. Par décret du 10 mars 2020, le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 25 janvier 2016 de naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, le délai de deux ans prévu à l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de M. A... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 16 mars 2018, date à laquelle ils ont reçu le courriel électronique du consulat général de France à Dakar les informant de l'existence de sa fille mineure. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 10 mars 2020, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.
5. En troisième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne conteste pas être le père d'une enfant mineure née le 9 octobre 2013 à l'étranger. Si l'intéressé soutient qu'il n'a découvert l'existence de son enfant que postérieurement au décret du 25 janvier 2016 lui accordant la nationalité française, dès lors qu'il n'était plus en contact avec la mère de l'enfant, il n'apporte aucun élément sérieux au soutien de cette allégation, contredite par les témoignages qu'il a lui-même produits. L'existence de son enfant aurait dû être portée à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que lui soit accordée la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 21 novembre 2014, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé la réalité de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil. Enfin, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que le Gouvernement a méconnu le principe de la présomption d'innocence garanti notamment par les dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 mars 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 25 janvier 2016 qui lui avait accordé la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.