Par une décision n° 427231 du 1er juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'Observatoire de Paris, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 19 novembre 2018 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2016 et le 24 octobre 2018 sous le n° 16PA03862, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 20PA01644, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1517339/5-1 du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du président de l'Observatoire de Paris du 18 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Observatoire de Paris une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que l'attribution de la prime de participation à la recherche scientifique constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions ;
- l'attribution de cette prime constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ont considéré à tort que le retrait ou l'abrogation voire la diminution d'une somme allouée par une décision créatrice de droit n'avait pas à être motivée en se plaçant sur le terrain de la question d'avoir ou non un droit à conserver un avantage ;
- la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé du droit de consulter son dossier ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission administrative paritaire compétente ;
- la décision qui lui a été notifiée le 25 août 2015 est illégale en tant qu'elle est rétroactive ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que les premiers juges n'ont pas pris en compte le contexte dans lequel est intervenue cette suppression de prime à savoir le fait que la décision revienne sur un engagement du maintien de son niveau de primes sans que son comportement le justifie ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris par son jugement nos 1308446/5-1 et 1308448/5-1 du 23 octobre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017 sous le n° 16PA03862, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 20PA01644, l'Observatoire de Paris, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 octobre 2016 envoyée le 21 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D....
Par ordonnance du 8 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2020 à 12h.
Un mémoire a été enregistré le 1er juin 2021 pour l'Observatoire de Paris après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., avocat de l'Observatoire de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ingénieur de recherche hors classe, a été affecté au sein de l'Observatoire de Paris à compter du 1er novembre 2009 en qualité d'adjoint au directeur général des services, anciennement dénommé secrétaire général, délégué sur le site de Meudon. Le président de l'Observatoire de Paris a, par une décision du 16 octobre 2012, abaissé à 570,75 euros le niveau de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à M. D... à compter du
1er novembre 2012. Par un jugement nos 1308448, 1308446/5-1 du 23 octobre 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a, notamment, annulé cette décision du 16 octobre 2012 du président de l'Observatoire de Paris, au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit. Par une nouvelle décision du 18 novembre 2014, le président de l'Observatoire de Paris a fixé de nouveau à 570,75 euros le montant mensuel de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à M. D.... Celui-ci a relevé appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du
18 novembre 2014. Par un arrêt n°16PA03862 du 19 novembre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et la décision du 18 novembre 2014 du président de l'Observatoire de Paris. Par une décision n°427231 du 1er juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 19 novembre 2018 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient M. D..., les premiers juges ont suffisamment précisé les motifs figurant au point 2 du jugement attaqué qui les ont conduits à écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, après avoir considéré que l'attribution de la prime de participation à la recherche scientifique ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour obtenir cet avantage. Le moyen tiré de l'insuffisance du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique : " Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche, des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, aux fonctionnaires ou agents publics, régis par les dispositions applicables aux corps ou emplois figurant sur la liste annexée au présent décret, qui participent à des travaux de recherche, à la conception ou à la mise au point de techniques scientifiques nouvelles, ou à des activités de soutien à la recherche ". L'article 2 de ce même décret dispose que : " La prime de participation à la recherche scientifique est, par nature, variable et personnelle. / Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus ".
4. M. D... soutient que la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique prévue par l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 précité constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions. Cependant, il résulte des termes mêmes de cet article et du suivant que l'attribution de cette prime est soumise à l'appréciation du président de l'observatoire en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux travaux de recherche, à la conception ou à la mise au point de techniques scientifiques nouvelles, ou à des activités de soutien à la recherche. Il résulte ainsi de ces dispositions que l'agent n'a aucun droit à bénéficier de l'attribution ou d'un certain taux d'une telle prime, comme cela ressort d'ailleurs des termes mêmes de la décision du Conseil d'Etat mentionnée au point 1. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 18 novembre 2014 du président de l'Observatoire de Paris qu'elle a pour objet de notifier à M. D... le montant de la prime prévue par le décret du 15 janvier 2002 susvisé qui lui a été alloué à compter du mois de décembre 2014. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne retire pas et n'abroge pas l'attribution de l'ancienne prime, qu'il avait perçue auparavant, au maintien de laquelle il aurait eu droit. Il suit de là, et comme les premiers juges l'ont considéré à bon droit, que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui résulterait de ce qu'elle aurait procédé au retrait ou à l'abrogation voire la diminution d'une décision créatrice de droit, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
7. Il ne résulte d'aucun des textes cités ci-dessus, ni d'aucun principe, que l'agent susceptible de bénéficier d'une prime qui tient compte de sa manière de servir, comme c'est le cas pour la prime de participation à la recherche scientifique, doive être mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou d'en refuser l'attribution. L'agent n'ayant aucun droit à bénéficier de l'attribution ou d'un certain taux d'une telle prime, cette décision, alors même qu'elle est prise en considération de la personne de l'intéressé, n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Le moyen selon lequel la décision du 18 novembre 2014 du président de l'Observatoire de Paris a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que M. D... n'a pas été préalablement informé du droit de consulter son dossier est donc inopérant.
8. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, pas plus que les dispositions du bilan social de l'Observatoire de Paris, contrairement à ce que soutient M. D..., n'imposent à l'administration de procéder à la saisine pour avis de la commission administrative paritaire préalablement à la décision fixant le montant d'une prime octroyée à un agent. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté, comme étant inopérant, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission administrative paritaire.
9. En cinquième lieu, la circonstance que la décision du président de l'Observatoire de Paris fixant le montant mensuel du régime indemnitaire de M. D... à compter du 1er décembre 2014 signée le 18 novembre 2014 n'aurait été notifiée à l'intéressé que le 25 août 2015 est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du président de l'Observatoire de Paris fixant le montant de la prime de participation à la recherche scientifique de M. D... au titre de la période concernée méconnaitrait le principe de non rétroactivité des actes administratifs doit être écarté.
10. En sixième lieu, M. D... soutient que le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que les premiers juges n'ont pas pris en compte le contexte dans lequel est intervenue cette suppression de prime et qui tient, selon la requête en ce que la décision reviendrait sur un engagement au maintien de son niveau antérieur de primes sans que son comportement le justifie. Toutefois, en tout état de cause, M. D... n'apporte aucun élément tendant à établir l'existence d'un tel engagement qui aurait été pris à son égard. De plus, et comme il a été dit aux points 4 et 7 du présent arrêt, il n'avait aucun droit à bénéficier de l'attribution ou d'un certain taux d'une prime prenant en compte sa manière de servir. Ce moyen doit donc également être écarté.
11. En dernier lieu, M. D... soutient que la décision du 18 novembre 2014 par laquelle le président de l'Observatoire de Paris lui a notifié le montant de son régime indemnitaire à compter du mois de décembre 2014 méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris par son jugement nos 1308446/5-1 et 1308448/5-1 du 23 octobre 2014. Dès lors qu'il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ce moyen, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, de l'écarter.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de l'Observatoire de Paris du 18 novembre 2014 lui notifiant le montant de son régime indemnitaire à compter du mois de décembre 2014.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Observatoire de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme demandée par l'Observatoire de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Observatoire de Paris, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D... et à l'Observatoire de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
A. B...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01644