Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. et Mme C..., de nationalité arménienne, ont vu leurs demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en octobre 2017. Malgré le rejet de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile en mai 2018, ils sont restés dans un centre d'hébergement. Après une mise en demeure de quitter les lieux, le préfet de la Moselle a saisi le juge des référés pour ordonner leur expulsion, mais cette demande a été rejetée par l'ordonnance du 28 décembre 2018. L'annulation de cette ordonnance a été demandée par le ministre de l'intérieur. La décision finale a confirmé l'annulation de l'ordonnance de référé, en renvoyant l’affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Arguments pertinents
1. Existence d'un rejet définitif : Le juge des référés devait considérer que les demandes d'asile de M. et Mme C... avaient été définitivement rejetées. En vertu de l'article L. 744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée n'ont pas droit à un maintien dans un lieu d’hébergement. Le juge a commis une erreur de droit en reliant le maintien dans l'hébergement à leur demande de réexamen.
> « [...] le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement [...] aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée. »
2. Caractère d'urgence et d'utilité de l'expulsion : Lorsqu'une demande d'expulsion est faite après un rejet définitif, elle est justifiée lorsqu'il n'y a pas de contestation sérieuse et qu'il existe un besoin urgent de libérer les lieux occupés.
> « Le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. »
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont appliqués, en particulier :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 744-5 : Cet article dispose que les lieux d'hébergement accueillent les demandeurs d'asile jusqu'à la décision définitive sur leur demande. En cas de rejet définitif, l'autorité administrative peut demander l'expulsion.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 744-8 : Il précise que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile, soulignant qu’un rejet définitif empêche le maintien dans l'hébergement.
- Code de justice administrative - Article L. 521-3 : Cet article permet au juge des référés d'ordonner toutes mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cela justifie l’intervention rapide du juge des référés.
L'interprétation de ces articles souligne que, même en présence d'une demande de réexamen, le droit à l'hébergement ne persiste pas si la demande d'asile initiale a été rejetée définitivement. Cette position est conforme à l'objectif du législateur de ne pas maintenir indûment des demandeurs d'asile dans des centres d'hébergement lorsque leur statut a été clarifié par des décisions administratives favorables au rejet de leur demande.
En conséquence, le tribunal a confirmé que le juge des référés a agi de manière incorrecte dans son évaluation et a ordonné que l’affaire soit renvoyée pour une réévaluation adaptée.