Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme C... et M. B... contestent un jugement du tribunal administratif qui a rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire en raison de l'indication erronée d'un taux de taxe d'aménagement dans leur certificat d'urbanisme. Le certificat mentionnait un taux de 0,3 %, alors que le conseil municipal l'avait fixé à 3 %. Les requérants soutenaient que cette erreur avait causé un préjudice, mais le tribunal a jugé que cette mention inexacte ne créait pas de droits acquis et que leur préjudice n’était pas établi. La cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant ainsi le pourvoi des requérants et les conclusions de la commune au titre des frais.
Arguments pertinents
1. Droit au permis de construire : Le certificat d’urbanisme garantit au titulaire le droit d'avoir sa demande de permis examinée selon le régime des taxes et participations d'urbanisme indiqués, conformément à l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme. Cependant, cette règle ne justifie pas la délivrance d'un permis de construire cumulativement aux dispositions légalement applicables à la date du certificat.
Citation pertinente : « La règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat. »
2. Erreur dans le certificat et droits des requérants : Le tribunal a établi que l'erreur de mentionner un taux inférieur de taxe d'aménagement ne conférait aucun droit aux requérants d'éviter la taxe due, même si le certificat d'urbanisme comportait une erreur.
Citation pertinente : « La circonstance que l'auteur du certificat d'urbanisme a omis de mentionner une participation ou une taxe légalement applicable... n'est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis. »
3. Évaluation du préjudice : Le tribunal a jugé qu'il n'était pas prouvé que les requérants auraient renoncé à leur projet si le taux correct avait été mentionné et qu'ils n'avaient pas démontré qu'ils avaient dû souscrire un emprunt pour payer la taxe d’aménagement.
Citation pertinente : «... il n'était pas établi qu'ils auraient renoncé à leur projet immobilier si le certificat d'urbanisme avait mentionné un taux de taxe d'aménagement de 3 % et non le taux inférieur de 0,3 %. »
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article L. 410-1 : Cet article stipule que le certificat d'urbanisme doit indiquer les taxes et participations d'urbanisme applicables. La protection qui en découle ne reste valable que si aucune disposition de sécurité ou de salubrité publique ne modifie la situation de manière défavorable pour le titulaire dans les 18 mois suivant la délivrance du certificat.
2. Code de l'urbanisme - Article L. 331-1 : Cet article introduit la taxe d'aménagement, précisant que son taux est fixé par délibération des communes et peut varier selon des critères de zones définis.
3. Code de l'urbanisme - Article L. 331-20 : Il établit que la taxe d'aménagement est liquidée selon les valeurs en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, insinuant que des changements dans les taux ne peuvent pas être contestés une fois l’autorisation accordée, ce qui renforce le caractère de non-revendication des erreurs dans le certificat.
Ces articles et leur analyse soulignent l'importance pour les bénéficiaires d'un certificat d'urbanisme de bien vérifier les mentions quant aux taxes et participations en vue de leurs projets de construction, car leur omission ne constitue pas une base suffisante pour revendiquer des droits ou des remboursements ultérieurs.