Résumé de la décision
Mme B...C..., épouse D..., a contesté la décision du 22 novembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui rejetait sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par ordonnance le 16 février 2018. Mme C... a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'État, qui a annulé l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile, considérant que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C... avait interrompu le délai de recours, rendant ainsi sa requête recevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité et aide juridictionnelle : La Cour nationale du droit d'asile a jugé que les requêtes étaient tardives, car elles avaient été enregistrées après l'expiration du délai d'un mois pour contester la décision de l'OFPRA. Cependant, le Conseil d'État a souligné que les requêtes avaient été précédées d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai imparti, ce qui a interrompu le délai de recours.
> "Il résulte de ces dispositions combinées qu'une demande d'aide juridictionnelle présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) interrompt le délai d'un mois prévu par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
2. Erreur de droit : Le Conseil d'État a conclu que la présidente de la Cour nationale du droit d'asile avait commis une erreur de droit en considérant les requêtes comme irrecevables, alors que la demande d'aide juridictionnelle avait été faite dans les délais.
> "En statuant ainsi alors que les intéressés avaient présenté des demandes d'aide juridictionnelle le 13 décembre 2017, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 précité, lesquelles avaient interrompu le délai de recours contentieux, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a entaché les deux ordonnances attaquées d'une erreur de droit."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 731-2 : Cet article stipule que les recours contre les décisions de l'OFPRA doivent être exercés dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Le Conseil d'État a interprété cet article à la lumière des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, soulignant que ce délai peut être interrompu par une demande d'aide.
2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 9-4 : Cet article précise que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit devant la Cour nationale du droit d'asile, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Le Conseil d'État a mis en avant que la demande d'aide juridictionnelle, faite dans les délais, a pour effet d'interrompre le délai de recours.
> "Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable."
3. Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - Article 39 : Ce décret précise que si l'aide juridictionnelle est sollicitée avant l'expiration du délai de recours, ce dernier est interrompu. Le Conseil d'État a appliqué cette règle pour conclure que le délai de recours de Mme C... avait été correctement interrompu.
En conclusion, le Conseil d'État a annulé les ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile, reconnaissant que la demande d'aide juridictionnelle avait été faite dans les délais et avait interrompu le délai de recours, rendant ainsi les requêtes recevables.