1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la commune d'Ecouen, et à la SCP Melka-Prigent, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2020, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 19 octobre 2018, M. B... a acquis une maison d'habitation sise 24 rue du Maréchal Joffre à Ecouen, située sur la parcelle cadastrée AB 437. Par un premier arrêté du 6 mars 2019, le maire de la commune d'Ecouen a rejeté sa demande tendant à la création de deux lots à bâtir et d'un lot existant. Par un second arrêté du 5 juin 2019, le maire a opposé à M. B... un sursis à statuer sur sa déclaration préalable de division enregistrée le 12 avril 2019, un nouveau plan local d'urbanisme étant en cours d'élaboration. M. B... a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ce second arrêté et à ce qu'il soit au maire de réexaminer sa déclaration préalable. La commune d'Ecouen se pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 23 août 2019 par laquelle le juge des référés a fait droit à ces demandes.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'une part, lorsqu'à la suite de la suspension par le juge des référés d'une décision administrative, l'administration a pris une nouvelle décision, notamment parce que le juge des référés lui a enjoint de le faire, un pourvoi contre l'ordonnance suspendant la première décision ne saurait en principe être regardé comme privé d'objet. Par suite, la circonstance que, pour l'exécution de l'ordonnance attaquée, le maire de la commune d'Ecouen a pris un nouvel arrêté portant sursis à statuer sur la demande préalable de M. B..., dont l'exécution a été à son tour suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 décembre 2019, n'est pas de nature à priver d'objet le présent pourvoi.
4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
5. Pour juger que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est borné à relever que M. B... avait exposé des frais conséquents en vue de l'acquisition du bien objet de la déclaration préalable de division et pour réaliser son projet, sans rechercher en quoi ces éléments caractérisaient des circonstances particulières susceptibles de justifier d'une atteinte grave à sa situation par la décision de sursis. En statuant ainsi, il a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune d'Ecouen est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B... se borne à invoquer les importantes sommes d'argent qu'il a exposées, de son propre chef, pour la réalisation de son projet, dont le recours à un emprunt avec un échéancier calculé en fonction de la revente d'une partie de la parcelle acquise, après sa division. Alors que cet emprunt a été contracté plusieurs mois avant le dépôt de la déclaration préalable de division et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution du futur plan local d'urbanisme, notamment des règles d'implantation des constructions qu'il prévoit, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par M. B... sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sursis à statuer du 5 juin 2019, de rejeter la demande de suspension qu'il a présentée.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ecouen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans cette instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune d'Ecouen d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 23 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : M. B... versera à la commune d'Ecouen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ecouen et à M. A... B....