Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... D..., ressortissant algérien, a déposé une demande de réintégration, le 3 septembre 2013, dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfants. Au vu de ses déclarations, il a été réintégré dans la nationalité française par décret du 22 décembre 2015. Toutefois, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. D... avait épousé à Ain Touta (Algérie), le 29 décembre 1984, Mme A..., ressortissante algérienne résidant habituellement à l'étranger, et que quatre enfants étaient nés de cette union. Par décret du 16 mai 2019, le Premier ministre a rapporté le décret du 22 décembre 2015 prononçant la réintégration dans la nationalité française de M. D... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, le délai de deux ans prévu à l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de M. D... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 16 mai 2017, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs au mariage et aux enfants de l'intéressé transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 16 mai 2019, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-6 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé soit marié avec une ressortissante algérienne et père de quatre enfants, était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a contracté mariage le 29 décembre 1984 avec Mme B... A..., ressortissante algérienne résidant en Algérie, et que quatre enfants sont nés de cette union. Ce mariage aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande de réintégration, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande de naturalisation. M. D... soutient que son illettrisme ainsi que son état de santé ne lui ont pas permis de comprendre le sens et la portée des renseignements qui lui étaient demandés par l'administration. Toutefois, l'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 17 février 2014, ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée le 3 septembre 2013 en déposant sa demande et par laquelle il certifiait les actes et complétait les indications données sur sa situation personnelle et familiale. En outre, M. D... n'a pas davantage informé les services chargés de sa demande lors de son entretien d'assimilation, où il s'est présenté en personne, de la réalité de sa situation familiale lorsque lui ont été demandés les liens qui le rattachent encore à son pays d'origine. Dans ces conditions, M. D... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant le décret accordant la réintégration dans la nationalité française de M. D..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil.
6. En troisième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porte atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. D....
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 mai 2019 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 22 décembre 2015 prononçant sa réintégration dans la nationalité française. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.