Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi en cassation formé par le ministre de l'intérieur contre une ordonnance rendue le 5 février 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Le préfet du Doubs avait demandé l'expulsion de Mme B..., une demandeuse d'asile dont la demande avait été définitivement rejetée. Le juge des référés avait rejeté la demande d'expulsion du préfet, estimant qu'il n'y avait pas d'urgence. La décision de cassation annule cette ordonnance, reconnaissant que le juge a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'ensemble des demandes d'hébergement encore en attente.
Arguments pertinents
1. Urgence de l'expulsion : Le juge des référés avait estimé qu'il n'y avait pas d'urgence, s'appuyant sur le fait qu'il y avait des places disponibles dans le centre d'accueil. Cependant, le ministre de l'intérieur a souligné que le juge aurait dû considérer la totalité des demandes d'hébergement en attente ainsi que l'évolution des besoins, ce qui aurait démontré l'urgence d'évacuer le lieu occupé par Mme B...
> « [...] sans tenir compte, ainsi que l'y invitait le préfet du Doubs, de l'ensemble des demandes d'hébergement encore en attente [...] »
2. Erreur de droit : Le Conseil d'État a noté que l'ordonnance devait être annulée à cause de l'erreur de droit commise par le juge, qui a failli à apprécier le contexte global des demandes d'hébergement.
> « [...] le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit. »
Interprétations et citations légales
1. Nature de l'expulsion : Selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 744-5, l'autorité administrative peut demander l'expulsion d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée après mise en demeure. Cela souligne que l'expulsion est permise quand l'occupation des lieux n'est plus justifiée.
> « [...] l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu [...] »
2. Mesures d’urgence en référé : Le Code de justice administrative - Article L. 521-3 permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence et sans nécessiter une décision administrative préalable. Cette disposition évoque la compétence du juge pour réagir face à des situations pressantes où des populations requièrent des logements.
> « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles [...] »
En somme, l'interprétation des textes légaux dans cette décision met en avant l'importance de considérer non seulement la situation particulière d'un individu, mais aussi le cadre général des demandes d'hébergement et la nécessité d'assurer un service efficace dans le contexte de l'accueil des demandeurs d'asile.