Résumé de la décision
Cette décision concerne le pourvoi de M. et Mme G... et autres contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire d'Issy-les-Moulineaux à la SNC Saint-Jean pour un projet immobilier. Les requérants alléguaient que le permis avait été délivré en violation des documents d'urbanisme. La cour a finalement rejeté le pourvoi, considérant que le tribunal administratif avait correctement analysé les conclusions et les mémoires, et que les moyens soulevés par les requérants étaient infondés.
Arguments pertinents
1. Absence d'analyse des conclusions : Le tribunal a démontré qu'il avait examiné toutes les conclusions des parties et cité les textes juridiques applicables, écartant ainsi le moyen relatif à l'absence de motivation.
> "Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a analysé, dans les visas et dans les motifs de son jugement, l'ensemble des conclusions et des mémoires dont il était saisi."
2. Motivation par référence à une autre décision : Bien que le tribunal a eu tort en motivant son jugement par référence à une autre affaire similaire, cela n’a pas été déterminant, car les requérants n’ont pas démontré que le permis en question violait les règlements antérieurement applicables.
> "Toutefois, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement soutenir que celui-ci a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal sans faire valoir en outre que le permis litigieux méconnaissait les dispositions antérieurement en vigueur."
3. Calcul de la hauteur du bâtiment : La cour a validé l’interprétation du tribunal sur le calcul de la hauteur des étages en fonction des plans fournis, indiquant que ce dernier n’avait pas commis d’erreur de droit.
> "En se fondant, pour se prononcer ainsi, sur les dispositions de l'article UPm 10 relatives aux plafonds de hauteur à partir des plateaux de nivellement..., le tribunal administratif... n'a pas commis d'erreur de droit."
4. Respect des espaces verts : Le tribunal a confirmé que le projet respectait les exigences sur les espaces verts, en effectuant une appréciation souveraine des éléments fournis.
> "En jugeant ainsi, le tribunal qui n'avait pas à répondre à tous les arguments qui lui étaient présentés, a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 741-2 : Cet article stipule que les décisions judiciaires doivent contenir les noms des parties, une analyse des conclusions et des textes législatifs applicables, ce qui a été respecté par le tribunal dans son jugement.
2. Plan local d'urbanisme - Article UPm 10 et UPm 13 : Les articles concernant la hauteur des bâtiments et la gestion des espaces verts ont été interprétés par le tribunal comme permettant une certaine flexibilité dans l'évaluation des projets.
> "Les espaces en espaces verts définies sur chacun des plans masses sont à réaliser ou à préserver."
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les dépens peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Ici, aucune somme n'a été allouée aux requérants, puisque la commune et la SNC Saint-Jean n'étaient pas considérées comme perdantes dans cette instance.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux et de la SNC Saint-Jean, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante."
En conclusion, le jugement a été validé car les arguments des requérants n’ont pas réussi à démontrer d’irrégularités suffisantes pour justifier l'annulation du permis de construire, et les dispositions légales en question ont été correctement appliquées par le tribunal.