Résumé de la décision
La décision concerne une requête de l'Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés (UFFA-CFDT) visant à annuler l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, qui modifie le régime des accidents de service et des maladies professionnelles dans la fonction publique. L'UFFA-CFDT argue que cet article introduit des conditions restrictives pour reconnaître l'imputabilité d'une maladie, ce qui irait à l'encontre de l'objectif d'amélioration prévu par l'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Le Conseil d'État, après examen, a rejeté la requête en considérant que les nouvelles dispositions ne violent pas l'habilitation législative et qu'elles ne compromettent pas l'amélioration visée.
Arguments pertinents
1. Introduction d’une condition supplémentaire : L'UFFA-CFDT soutient que le troisième alinéa de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 introduit une condition supplémentaire par rapport à la situation antérieure, nécessitant "une incapacité permanente à un taux déterminé". Le Conseil d'État a noté que cela ne doit pas être pris isolément, mais en conjonction avec les deux autres alinéas qui prévoient la présomption d'imputabilité pour les maladies inscrites dans les tableaux du code de la sécurité sociale.
2. Évaluation de l’objectif d'amélioration : Le Conseil a jugé que la condition de gravité, bien que plus restrictive, ne fait pas obstacle à l'objectif d'amélioration défini par l'article 44 de la loi n° 2016-1088, car il permet toujours aux agents de bénéficier de la présomption d'imputabilité pour les pathologies inscrites dans les tableaux.
Interprétations et citations légales
1. Article 44 de la loi n° 2016-1088 : Cet article autorise le Gouvernement à améliorer les garanties des agents publics en matière d'inaptitude physique, soulignant que "le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure [...] afin de [...] renforcer les garanties applicables aux agents publics".
2. Ordonnance du 19 janvier 2017 - Article 10 : Le troisième alinéa introduit une exigence de gravité pour les maladies non listées, stipulant que "peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée [...] lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé".
3. Cohérence avec le régime des salariés : Le Conseil précise que l'existence d'une condition de gravité pour les pathologies non reconnues ne crée pas un obstacle à l'amélioration, car "l'existence d'une condition de gravité, appréciée en fonction d'un taux [...] n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de l'objectif d'amélioration". Cela démontre l'intention d'assurer une équité entre les agents publics et les salariés.
En conclusion, la décision précise que les dispositions introduites sont compatibles avec l'habilitation législative et visent à moderniser le régime des maladies professionnelles tout en maintenant des garanties pour les agents publics.