Résumé de la décision
La décision concerne la suspension du droit d'exercer la médecine pour M. B..., médecin spécialiste en psychiatrie, décidée par le Conseil national de l'ordre des médecins le 18 juillet 2017. Cette décision a été prise à la suite d'une saisine du conseil départemental de la Sarthe, sur la base de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, en raison d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. M. B... conteste cette suspension pour excès de pouvoir, affirmant qu'elle a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière. En dépit de ses arguments, le tribunal a rejeté sa requête.
Arguments pertinents
1. Absence de designation d'expert : M. B... n'a pas répondu au courrier l'invitant à désigner un expert dans un délai de huit jours. Le tribunal a conclu que, par sa carence, il ne pouvait pas revendiquer une irrégularité de la procédure. Le jugement souligne que, selon l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, en cas de non-désignation d'un expert par le praticien, le conseil doit recourir à la désignation d'un expert par ordonnance du président du tribunal.
2. Motivation de la décision : Le tribunal a jugé que la décision du Conseil national de l'ordre des médecins était suffisamment motivée, citant des éléments de droit et de fait pertinents. La réponse de M. B... n'ayant pas mis en cause cette motivation, le tribunal a considéré que cette décision reposait sur des éléments objectifs et vérifiables.
3. État pathologique et risque professionnel : La décision a été justifiée par une évaluation du comportement de M. B... et l'existence de témoignages concordants sur son état pathologique. En vertu de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, la suspension a été jugée proportionnelle et justifiée par les faits.
Interprétations et citations légales
L'article R. 4124-3 du code de la santé publique est au cœur de la décision. Il stipule :
- Article R. 4124-3 :
- I. La suspension du droit d'exercer peut être prononcée pour un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
- II. La suspension doit reposer sur un rapport motivé établi par trois experts.
- III. En cas de carence du praticien pour désigner un expert, le président du tribunal joue un rôle central pour sa nomination.
- VI. En l'absence de décision dans un délai de deux mois, l'affaire doit être portée devant le Conseil national de l'ordre.
La décision a souligné que M. B... ne pouvait pas revendiquer une irrégularité procédurale, car il n'avait pas exercé sa prérogative de désigner un expert, entraînant une obligation pour le Conseil national de se conformer aux règles en vigueur. Les arguments liés à l'absence de motivation suffisante ont également été écartés, le tribunal confirmant que l'évaluation de l'état pathologique de M. B... était fondée sur des éléments tangibles.
Ainsi, le tribunal a déterminé que le Conseil national de l'ordre des médecins avait agi dans le cadre légal défini, en prenant une mesure à la fois proportionnée et justifiée compte tenu des éléments de preuve présentés dans le dossier. La décision de rejeter la requête de M. B... se base sur l’interprétation stricte des règles énoncées dans le code de la santé publique, garantissant le respect des procédures tout en protégeant la sécurité publique.