Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
1. Considérant que, lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 pour le premier tour des élections municipales dans la commune de Gauchy, la liste conduite par M. H...E...a recueilli 1 118 suffrages, la liste conduite par M. G... B...1 010 suffrages, la liste conduite par M. D...F...442 suffrages et la liste conduite par M. C...A...84 suffrages ; que les résultants de ce premier tour de scrutin n'ayant conduit à la proclamation d'aucun élu, un second tour a été organisé le 30 mars 2014 ; que, lors de ce second tour, la liste conduite par M. G...B...a recueilli 1 431 suffrages, la liste conduite par M. H...E...1 189 suffrages et la liste conduite par M. D...F...194 suffrages ; que M. A...relève appel du jugement du 28 mai 1014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses protestations ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de communiquer aux auteurs des protestations les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, d'en prendre connaissance au greffe du tribunal ; que, par suite, la circonstance que les productions de MM. B...et F...n'ont pas été communiquées à M. A... par le tribunal administratif d'Amiens n'est pas, contrairement à ce que ce dernier soutient, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
3. Considérant, en second lieu, que la communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public, prévue par l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
4. Considérant toutefois qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 15 mai 2014, le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 13 mai 2014 à 10 heures, avec la mention : " Rejet pour irrecevabilité " ; que le rapporteur public n'était pas tenu, à peine d'irrégularité du jugement rendu par le tribunal administratif, d'indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer le rejet de la protestation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai " ;
6. Considérant, d'une part, que la protestation de M.A..., enregistrée le 25 mars 2014 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, ne pouvait, à cette date, être dirigée que contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il avait été procédé le 23 mars 2014 ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation de l'élection d'aucun candidat ; que M. A...se bornait à demander l'annulation de ces opérations sans conclure à la proclamation de candidats ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et, par suite, irrecevable ;
7. Considérant, d'autre part, que la protestation de M. A...tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 30 mars 2014, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 avril 2014, soit postérieurement au délai de cinq jours suivant le second tour, prescrit par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; que, par suite, cette protestation était tardive ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de ses protestations comme irrecevables ;
9. Considérant, enfin, que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. A..., qui ne sont pas recevables, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., à M. H...E..., à M. D... F..., à M. G...B...et au ministre de l'intérieur.