2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ce recours au titre de l'article R. 311-1 2° du code de justice administrative ;
- la requête a été introduite dans les délais de recours ;
- elle a intérêt à agir contre cette note de service ;
- la note de service est un acte faisant grief susceptible de recours à caractère réglementaire en ce qu'elle fixe de manière impérative des règles de procédure auxquelles ses destinataires sont tenus de se conformer ;
- le recours est recevable dès lors que la note n'a pas produit complètement ses effets en ce que des demandes complémentaires peuvent encore être formulées ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, des demandes d'aménagement, même déjà déposées, peuvent faire l'objet de demandes complémentaires par les élèves dont la situation évolue et, d'autre part, la scolarité d'un nombre important d'élèves sera perturbée par la mise en oeuvre des nouvelles procédures fixées par la note de service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe et interne de la note de service attaquée ;
- elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'en ce qu'elle instaure de nouvelles procédures à celles édictées par le décret n° 2015-1051 du 25 août 2015, elle aurait dû être contresignée par le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées ;
- elle a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son auteur, le directeur général de l'enseignement scolaire, aurait reçu une délégation de signature ;
- elle a été adoptée par une autorité incompétente, dès lors qu'elle contient des dispositions réglementaires qui, d'une part, ne procèdent d'aucune habilitation et, d'autre part, excèdent les seules attributions du ministre de l'éducation et de la jeunesse ;
- la note de service édicte des règles nouvelles qui méconnaissent l'article D. 351-28 du code de l'éducation, en ce qu'elle instaure trois procédures d'aménagement au lieu d'une, que le dossier de demande d'aménagement est remis au professeur principal au lieu d'être directement adressé au médecin et que l'avis est exprimé par l'équipe pédagogique en l'absence de celui du médecin ;
- elle méconnaît le principe d'égal accès des usagers à l'éducation, notamment consacré, pour les enfants en situation de handicap, à l'article L. 112-4 du code de l'éducation ;
- elle introduit une discrimination contraire aux articles 2.1 du protocole n° 1 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 2.1, 23 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant qui consacrent l'accès à l'instruction à tous et le droit pour les enfants handicapés à l'instruction.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 avril 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut principalement au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête. Il soutient que la note de service du 15 octobre 2019 contestée a été abrogée par sa note de service n° 2020 du 28 avril 2020 portant abrogation de la note de service attaquée ; qu'en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
- la note de service n° 2020 du 28 avril 2020 ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 28 avril 2020 à 22 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. La Fédération dyspraxique mais fantastique France demande sur le fondement de ces dispositions la suspension de la note de service du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en date du 15 octobre 2019, relative aux dispositions transitoires pour la demande d'aménagement aux conditions de passation des épreuves d'examen de la session 2021 du baccalauréat. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une note de service du 28 avril 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a abrogé la note de service contestée. Il en résulte que la note de service du 15 octobre 2019 n'est plus, à ce jour, susceptible de produire des effets. Les conclusions tendant à sa suspension sont, par voie de conséquence, devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Fédération dyspraxique mais fantastique France tendant à la suspension de la note de service n° 2019-149 du 15 octobre 2019 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relative aux dispositions transitoires pour la demande d'aménagement aux conditions de passation des épreuves d'examen de la session 2021 du baccalauréat.
Article 2 : Les conclusions présentée par la Fédération dyspraxique mais fantastique France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération dyspraxique mais fantastique France et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.