Résumé de la décision
Dans cette affaire, les associations "Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles" et "Civitas" ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat pour demander la suspension de certaines dispositions de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021, modifié par le décret du 7 août 2021, lequel réglemente la gestion de la crise sanitaire. Les associations invoquent une atteinte grave aux libertés fondamentales, notamment la liberté d'aller et venir, ainsi que d'autres droits liés à la pratique du sport et à la santé. Toutefois, le juge a rejeté leurs requêtes, estimant qu'elles ne justifiaient pas d'une situation d'urgence nécessitant une intervention rapide.
Arguments pertinents
1. Nature de l'urgence : Le juge souligne que pour qu'une demande de suspension soit acceptée, la partie requérante doit démontrer une situation d'urgence avérée. Il rappelle que "la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence".
2. Absence de justification : Les associations ne fournissent pas de preuves probantes ou de circonstances particulières justifiant une intervention judiciaire urgente. Elles se contentent de déclarations sur l'atteinte aux libertés, sans fournir d'éléments de fait permettant d'évaluer une urgent besoin d'action. Le juge déclare qu’elles "ne justifient ainsi d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence exigeant une intervention du juge des référés".
3. Rejet des conclusions : En conséquence, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet le rejet des demandes lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
Interprétations et citations légales
L'analyse repose principalement sur les dispositions du Code de justice administrative, en particulier :
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures pour protéger une liberté fondamentale si une atteinte grave et manifestement illégale est démontrée. Il est essentiel que la requête soit justifiée par l'urgence : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale..."
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Ce texte permet au juge de rejeter une requête sans audience si la condition d'urgence est absente : "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie".
D'une manière générale, la décision illustre la rigueur avec laquelle le juge des référés examine les conditions d'urgence, et souligne que les simples allégations d'atteinte à des droits fondamentaux ne suffisent pas en soi à établir une situation d'urgence compatissante avec les exigences légales.