3°) d'enjoindre au gouvernement de mettre fin à l'obligation vaccinale pour toutes les personnes qui ne sont pas en contact avec une personne vulnérable ;
4°) d'enjoindre au gouvernement de respecter le principe général du droit de reclassement pour inaptitude médicale des agents publics ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-7 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête dès lors qu'elle a pour objet de contester des actes réglementaires édictés par les ministres ;
- elle justifie d'un intérêt à agir en ce qu'elle a pour objet statutaire la défense du principe de proportionnalité contre les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de covid-19 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision s'applique aujourd'hui pour une durée indéterminée et, d'autre part, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et l'article 49-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 instaurant une obligation vaccinale portent atteinte de manière disproportionnée aux libertés fondamentales dès lors que, en premier lieu, l'efficacité du vaccin contre la covid-19 n'est que partielle et il n'empêche pas la transmission du virus, en deuxième lieu, l'immunité collective est déjà atteinte en ce que soixante-dix pourcent de la population de plus de dix-sept ans est déjà vaccinée, en troisième lieu, les contaminations à l'hôpital sont très faibles, en quatrième lieu, un nombre important de métiers concernés par l'obligation vaccinale ne sont pas en contact avec des personnes vulnérables et, en dernier lieu, la suspension sans rémunération prévue en cas de refus de la vaccination va à l'encontre du principe général du droit d'obligation de reclassement pour inaptitude médicale des agents publics.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, d'enjoindre au gouvernement de prendre diverses mesures pour remédier à ce qu'elle estime être des atteintes aux libertés résultant de diverses mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rappelées au point 1 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
4. En l'espèce, l'associations requérante se borne à soutenir que l'urgence à prendre les mesures demandées découle de l'atteinte portée, selon elle, à plusieurs libertés fondamentales par diverses mesures. Elle ne justifie ainsi d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence exigeant une intervention du juge des référés dans les 48 heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce que précède que la requêtes de l'association Ligue de défense des libertés, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées, en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles.