Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir en tant que syndicat qui défend les intérêts collectifs de la profession des sapeurs-pompiers professionnels et de ses membres ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le décret impose un acte aux conséquences irrémédiables et porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts individuels et collectifs des sapeurs-pompiers professionnels, ainsi qu'à l'intérêt public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui prévoit la consultation préalable obligatoire du conseil commun de la fonction publique ;
- les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 sur lesquelles se fonde le décret méconnaissent le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que l'état actuel des connaissances scientifiques ne permet plus de conclure à l'efficacité de l'obligation vaccinale pour lutter contre l'épidémie, et que l'atteinte portée à ce droit n'est par suite ni justifiée au regard de cet objectif, ni proportionnée ;
- par leur imprécision, les dispositions du décret du 1er juin 2021 relatives aux modalités de contrôle de cette obligation méconnaissent les dispositions du II de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 selon lesquelles le certificat de statut vaccinal doit être établi sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 instaure une obligation de vaccination pour les personnes qu'il énumère, notamment, au 1°, les personnes exerçant leur activité les établissements de santé, les établissements sociaux et médicaux sociaux et les autres établissements et services dont il fixe la liste, " 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; / 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue(...) ; / b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur(...) ; / c) Du titre de psychothérapeute (...) ; / 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° (...) / 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes (...) ". Aux termes du II du même article : " Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la Covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 ".
3. La Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés demande, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l'exécution des dispositions du décret du 1er juin 2021 issues du décret du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
4. Le moyen tiré de ce que les dispositions issues du 8° de l'article 1er du décret du 7 août 2021, qui modifient les conditions d'exercice des fonctions des agents publics, ont été prises en méconnaissance de l'obligation de consultation du conseil commun de la fonction publique imposée par l'article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 sur les projets de décrets communs à au moins deux des trois fonctions publiques, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décrets attaqués.
5. Le syndicat requérant remet également en cause l'intérêt même d'une vaccination contre la Covid-19 et, par suite, le principe de l'obligation vaccinale instituée par le législateur. Il soutient que l'obligation vaccinale instaurée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 constitue une ingérence illégale dans le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dans la mesure où elle ne serait pas justifiée par l'objectif de limiter la transmission du Covid 19 ni proportionnée à celui-ci. A l'appui de ce moyen, le syndicat requérant se borne à contester le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la Covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Ce moyen n'est, par suite, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décrets attaqués.
6. Le moyen tiré de ce que les modalités de présentation des justificatifs auxquels renvoie l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 méconnaîtraient les dispositions du II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 aux termes desquelles un décret fixe les modalités de présentation du certificat vaccinal sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis, n'est pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décrets attaqués.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 1, la requête de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.