Résumé de la décision
La SAS Mi Développement 2 a introduit un pourvoi devant le Conseil d'État suite à une décision impliquant l'application d'une disposition du code général des impôts (CGI). En particulier, elle conteste la conformité du septième alinéa de l'article 223 B du CGI aux droits et libertés garantis par la Constitution, arguant qu'il méconnaît le principe de l'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Le Conseil d'État, considérant que la question soulevée présente un caractère sérieux et que la disposition est applicable au litige, décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel tout en sursis à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché.
Arguments pertinents
1. Applicable au litige: Le Conseil d'État a précisé que l'article 223 B du CGI, dans sa rédaction applicable, est pertinent pour le litige en question, établissant ainsi la base de la portée du recours.
2. Caractère sérieux de la question: Il est retenu que la disposition contestée pourrait porter atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques généralement garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La SAS Mi Développement 2 soutient que cette disposition ne lui permet pas d'apporter la preuve que l'opération de restructuration n'est pas purement fiscale.
3. Protocole de renvoi: La décision renvoie la question au Conseil constitutionnel afin d'opérer un examen de la constitutionnalité tout en sursis à statuer sur le pourvoi, signifiant ainsi que la résolution du pourvoi dépendra de la décision constitutionnelle.
Interprétations et citations légales
1. Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067: La décision souligne que la question prioritaire de constitutionnalité doit répondre à trois conditions, soit son applicabilité, son absence de conformité précédemment déclarée, et son caractère nouveau ou sérieux. Cela positionne le cadre de l'analyse visant à déterminer si une loi devrait être examinée par le Conseil constitutionnel.
2. Article 223 B du CGI:
- Nature de la réintégration: La formulation du septième alinéa précise quels montants sont soumis à réintégration dans le résultat, ce qui introduit un examen des pratiques de financement engendrant potentiellement une abus de droit.
- Argument d'égalité: La SAS Mi Développement 2 invoque le mépris de l'égalité devant les charges publiques en raison de l'incapacité pour le contribuable de prouver l'absence de caractère fiscal d'une opération. Cela soulève une question problématique quant à l'interprétation des réformes fiscales en termes d'équité.
3. Articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: Ces articles posent les bases des principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, invoqués dans la défense de la SAS. L'argument mis en avant par la société soulève des interrogations sur la légitimité de modifications apportées aux critères de regroupement fiscal et leur incidence sur les droits des contribuables.
Ainsi, la décision analyse non seulement l'applicabilité des dispositions fiscales en litige, mais également leur impact sur les droits fondamentaux, insistant sur l'importance d'une révision constitutionnelle dans le traitement des questions fiscales complexes.