Résumé de la décision
La commune de Saint-Pierre (La Réunion) avait délivré un permis de construire à M. B... en 2006, assorti d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement. En 2011, le maire a fixé cette participation à 42 787,44 euros. Après avoir payé cette somme, M. B... a demandé le remboursement au tribunal administratif, qui a d'abord condamné la commune à rembourser. La cour administrative d'appel a annulé ce jugement et a ordonné le remboursement à M. B.... La commune a alors formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté. La cour a également condamné la commune à verser 3 000 euros à M. B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Prescription de l'action en recouvrement : La cour a confirmé que la prescription quadriennale prévue par l'article R. 332-21 du Code de l'urbanisme s'applique, et non la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. La cour a statué que "la règle de prescription quadriennale fixée par l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme doit ainsi être regardée comme une règle spéciale rendant inapplicable la règle de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil".
2. Inconstitutionnalité : La commune a soutenu que l'article R. 332-21 était inconstitutionnel, mais la cour a rejeté cet argument, affirmant que "la constitutionnalité de l'article L. 421-3, habilitant ainsi le pouvoir réglementaire à poser une règle de prescription, n'était pas contestée".
3. Frais de justice : En vertu de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la cour a décidé que la commune devait verser à M. B... une somme de 3 000 euros, soulignant que "les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que M. B... verse à la commune de Saint-Pierre la somme qu'elle réclame".
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article L. 421-3 : Cet article établit les conditions dans lesquelles un pétitionnaire peut être tenu de verser une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement. Il précise que "le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement".
2. Code de l'urbanisme - Article R. 332-21 : Cet article stipule que "l'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré". Cela établit un cadre temporel pour le recouvrement des participations.
3. Code civil - Article 2224 : Cet article, qui traite de la prescription des actions personnelles, indique que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Cependant, la cour a précisé que cette règle générale ne s'applique pas lorsque des règles spéciales, comme celles du Code de l'urbanisme, sont en vigueur.
4. Code civil - Article 2223 : Cet article précise que "les dispositions de l'article 2224 ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois", ce qui a permis à la cour de conclure que la règle de prescription quadriennale était applicable dans ce cas.
En somme, la décision de la cour administrative d'appel a été fondée sur une interprétation des règles de prescription spécifiques au Code de l'urbanisme, tout en écartant les arguments de la commune concernant l'inconstitutionnalité et en statuant sur les frais de justice.