Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Pâtisserie Pasquier Etoile ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2019, présentée par la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune d'Etoile-sur-Rhône, la SAS Pâtisserie Pasquier Etoile a présenté deux demandes de dégrèvement tenant compte, d'une part, du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, et d'autre part, d'une révision à la baisse de la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière. Après avoir bénéficié d'un dégrèvement de sa cotisation foncière des entreprises conforme à la première de ces demandes, la société n'a pas eu de réponse à la seconde d'entre elles et a contesté le rejet implicite qui lui a été opposé devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre l'article 4 du jugement du 8 décembre 2016 qui a rejeté ces conclusions.
2. Aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (...) / II. Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet (...) / III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (...) V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises ".
3. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ".
4. Il résulte de la combinaison des textes cités aux points 2 et 3 que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s'imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. Dès lors, l'administration peut, en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu'un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.
5. Les dispositions précitées du III de l'article 1647 B sexies du code général des impôts imposent à l'administration de diminuer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, ces dispositions n'autorisent pas l'administration à diminuer le montant de la réduction de cotisation foncière des entreprises dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d'une révision à la baisse de ses bases d'imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale mais qui n'auraient pas dû l'être compte tenu de cette révision de base. En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.
6. Pour estimer que la demande de première instance de la société requérante était dépourvue d'objet lorsqu'elle a été introduite et qu'elle était, par suite, irrecevable, la cour s'est bornée à relever, d'une part, qu'alors que la cotisation foncière des entreprises initialement mise à sa charge, pour 2012, était de 179 979 euros, ce montant avait déjà été ramené à 120 964 euros, compte tenu de l'imputation, en application du III de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, du dégrèvement de 59 015 euros qui lui avait été accordé, pour la même année, au titre du plafonnement de la valeur ajoutée, et d'autre part, que ce montant de 120 964 euros était inférieur à celui de 127 752 euros auquel devait être fixée sa cotisation foncière des entreprises compte tenu de la révision à la baisse des bases d'imposition qu'elle sollicitait. En procédant ainsi, sans rechercher si l'administration pouvait diminuer la réduction de 52 227 euros de cotisation foncière des entreprises dont la société pouvait bénéficier au titre de la révision de ses bases d'imposition, en opérant une compensation sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, avec la somme équivalente qui lui avait été indûment restituée au titre du premier dégrèvement, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Pâtisserie Pasquier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 3 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions de la société Pâtisserie Pasquier Etoile présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Pâtisserie Pasquier Etoile et au ministre de l'action et des comptes publics.
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