Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi du ministre de l'économie et des finances contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait annulé un jugement du tribunal administratif de Montreuil. Ce dernier avait rejeté la demande de restitution d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelle déposée par la société Carrefour, relative à des produits financiers perçus par des trusts à l'étranger. La cour a décidé que les produits en question, tirés d'un contrat de prêt subordonné, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 238 bis-0 I bis du code général des impôts. Le Conseil d'État a, pour sa part, confirmé cette analyse et rejeté le pourvoi.
Arguments pertinents
1. Champ d'application de l'article 238 bis-0 I bis : Le Conseil d'État a validé la décision de la cour administrative d'appel stipulant que les dispositions de l'article 238 bis-0 I bis du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux produits provenant de l'émission de valeurs mobilières et ne s'étendent pas aux produits tirés d'un contrat de prêt subordonné.
- Citation pertinente : "les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées [...] et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture".
2. Qualité du prêt subordonné : L'argument était basé sur le fait que, bien que le contrat de prêt ait des caractéristiques similaires à celles des opérations d'émission de titres subordonnés, il ne s'agissait pas d'une véritable émission de valeurs mobilières.
- Citation pertinente : "la convention de prêt [...] n'avait pas donné lieu à l'émission de valeurs mobilières”.
3. Rejet du pourvoi : Le Conseil d'État a ainsi rejeté le pourvoi du ministre, rejetant l'idée que les produits tirés de ce prêt subordonné puissent être inclus dans le champ d'application de l'article mentionné.
- Citation pertinente : “la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit”.
Interprétations et citations légales
1. Article 238 bis-0 I bis du code général des impôts : Cet article stipule que seuls les produits provenant de l'émission de valeurs mobilières peuvent être inclus dans le résultat imposable de l'entreprise. Ainsi, pour que des produits soient imposables en vertu de cet article, ils doivent découler d'une opération qualifiée d'émission de valeurs mobilières.
- Code général des impôts - Article 238 bis-0 I bis : “Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières [...] sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise”.
2. Article L. 228-97 du code de commerce : Cet article définit les modalités d’émission de valeurs mobilières représentatives de créances, et souligne que celles-ci peuvent inclure des stipulations relatives à des relations avec d'autres créanciers.
- Code de commerce - Article L. 228-97 : “Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers”.
3. Contexte juridique : Le jugement clarifie donc la distinction entre les opérations de prêt et celles d'émission de valeurs mobilières sur le plan fiscal, précisant que la simple existence d'un prêt subordonné n'implique pas l’application des règles fiscales relatives aux titres.
En somme, cette décision illustre l'importance de la précision dans les définitions juridiques concernant les opérations financières et leur impact sur les obligations fiscales des entreprises. Le rejet du pourvoi a permis à la société Carrefour de récupérer le montant de l'impôt qu'elle avait controversé sur la base des interprétations administratives erronées.