Résumé de la décision
La société Volkswagen Group France a contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui avait rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil. Ce dernier avait refusé la réduction de la taxe sur les véhicules de sociétés imposée à la société pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, ainsi que les pénalités correspondantes. La cour a confirmé que plusieurs véhicules de la société étaient assujettis à la taxe, principalement en raison de l'usage des véhicules à des fins non conformes à l'exonération prévue par la loi.
Arguments pertinents
1. Qualification des opérations de marketing : La cour a jugé que les véhicules utilisés pour des opérations de marketing, loués à des journalistes ou des personnalités, ne constituaient pas une opération de vente légitime, car ces personnes ne pouvaient être considérées comme des clients potentiels. « (...) la cour, qui ne s'est pas méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les véhicules en cause étaient soumis à la taxe sur les véhicules de société ».
2. Exonération des véhicules de démonstration : Concernant les véhicules de démonstration, la cour a affirmé que leur classification ne répondait pas aux critères d’exonération, en considérant les détails des fonctions des employés. La cour a jugé que ces fonctions « ne pouvaient être regardées comme attachées à la vente de véhicules ».
3. Locaux à des tarifs avantageux : Concernant les véhicules donnés en location à des cadres de la société, la cour a conclu que cette activité ne représentait pas une clientèle extérieure et ne répondait pas à l'objet commercial normal de la société. La cour a souligné que cette pratique n'était pas conforme aux conditions prévues par la législation sur la taxe sur les véhicules de sociétés.
4. Principe de confiance légitime : Le moyen fondé sur le principe de confiance légitime, invoqué pour la première fois en cassation, a été écarté par la cour, qui a noté qu'il n'avait pas d'influence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué.
Interprétations et citations légales
1. Article 1010 du Code général des impôts : Cet article définit l'assujettissement des sociétés à la taxe sur les véhicules. Il stipule que « la taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire ». La cour a interprété cette disposition en précisant que les activités de marketing ne rentraient pas dans le cadre de cette exonération, soulignant ainsi un aspect d'application strict de la loi.
2. Documentation administrative de base : Les points relevés dans la documentation administrative (7 M 2313) concernant les usages des véhicules de démonstration renforcent l’analyse de la cour, qui a établi que l'utilisation personnelle de ces véhicules à certaines périodes (comme les congés) ne pouvait pas bénéficier de l'exonération. Selon la cour, « ces véhicules ne sont plus affectés exclusivement à la démonstration et l'exonération de taxe sur les voitures des sociétés ne leur est plus applicable ».
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les frais exposés par une partie dans une instance ne peuvent être remboursés à la partie gagnante que si celle-ci est la partie perdante. Ici, la cour a conclu que l'État n'avait pas à supporter les frais, car il n'était pas la partie perdante dans cette affaire.
Ainsi, la décision met en lumière la rigueur d'application des règles fiscales en matière de taxe sur les véhicules de sociétés et souligne l'importance des circonstances d'utilisation des véhicules dans la détermination de l'assujettissement à cette taxe.