Résumé de la décision
La commune de Ris-Orangis a contesté un jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait annulé la révocation de Mme A...B..., agent d'entretien titulaire. Cette révocation avait été précédée d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par le maire, en conformité avec l'avis du conseil de discipline de recours. Cependant, cet avis a été annulé par le tribunal, laissant place à une ambiguïté sur la possibilité pour le maire de révoquer à nouveau Mme B... pour les mêmes faits. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la commune, ce qui a conduit cette dernière à se pourvoir en cassation. La décision de la cour de cassation annule l'arrêt de la cour administrative d'appel, affirmant qu'en l'absence d'acte de rapport de l'exclusion précédente, la commune pouvait légalement prononcer une nouvelle sanction.
Arguments pertinents
1. Sur le principe de la possibilité de sanction : Le conseil de discipline a initialement proposé une sanction moins sévère, mais cette mesure a été annulée par le tribunal administratif. L'autorité administrative, après cette annulatio,n peut reprendre une nouvelle décision de sanction. La cour souligne que cette nouvelle sanction est légale, car elle remet implicitement en cause la mesure antérieure.
Citation pertinente : "Postérieurement à l'annulation contentieuse de l'avis du conseil de discipline de recours...l'autorité administrative...peut légalement...prendre à nouveau."
2. Sur la nature des sanctions : La cour confirme que l'autorité peut appliquer une sanction plus sévère que celle proposée, tant que les décisions sont dûment motivées et que l'administré a été informé de la décision et de ses conséquences.
Citation pertinente : "Cette sanction...doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la mesure moins sévère qui avait, le cas échéant, été antérieurement prise..."
Interprétations et citations légales
1. Article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Cet article encadre les pouvoirs disciplinaires dans la fonction publique territoriale et établit que les sanctions ne peuvent être plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline.
Texte : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours...L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. »
2. État de la jurisprudence : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles a été annulé car il ne tenait pas compte du fait que, une fois l'avis du conseil de discipline annulé, l'autorité administrative était en droit de se prononcer de nouveau sans que cela soit vu comme une double sanction pour les mêmes faits.
Texte explicatif : L’autorité administrative, soumise à l’annulation de l’avis du conseil, peut à nouveau activer des sanctions, illustrant la nécessité d’assurer la continuité et l’autorité dans la gestion des fonctionnaires, même en cas de vérification judiciaire.
Ce cas met en lumière la complexité des relations entre le pouvoir disciplinaire et réclamation dans le domaine de la fonction publique, tout en démontrant l'impact de la jurisprudence sur les décisions administratives.