Résumé de la décision
Le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO) a demandé l'annulation de certaines dispositions de la circulaire des ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires relative aux modalités de promotion pour l'année 2020. En particulier, il contestait l'absence de fondement réglementaire pour l'organisation des réunions de concertation locale et la restriction sur la composition de ces réunions. La décision rendue a rejeté la requête du syndicat, confirmant que les ministres avaient le pouvoir d'établir de telles dispositions et qu'elles ne violaient pas les principes du dialogue social et de représentativité.
Arguments pertinents
1. Pouvoir d'organisation : La décision souligne que l'organisation des concertations locales est laissée à l'appréciation des chefs de service, qui disposent d'un pouvoir d'organisation pour mettre en œuvre des mécanismes de dialogue social. Les ministres ont agi dans le cadre de leurs attributions et n'ont pas excédé leurs compétences.
> "L'organisation de la concertation locale en cause [...] relève du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service."
2. Représentativité : La décision explique que le principe de représentativité ne s'oppose pas aux dispositions contestées. Les chefs de service doivent apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau de l'instance créée, sans imposer que les membres des instances de concertation soient des membres du comité technique.
> "Aucune des dispositions contestées ne fait par elle-même obstacle au respect de ce principe."
3. Liberté d'organisation syndicale : Finalement, la décision précise que, bien que des conditions soient fixées pour la désignation des représentants, celles-ci ne portent pas atteinte à la liberté d'organisation des représentants syndicaux. Les organisations ont la possibilité de désigner librement leurs représentants.
> "Aucune[une condition] ne fait obstacle à ce que ces représentants soient librement choisis par les organisations syndicales."
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Cette loi établit les droits et obligations des fonctionnaires et fixe les principes de base du dialogue social dans la fonction publique.
2. Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 - Articles 3 et 7 : Ces articles stipulent que les directeurs des administrations de l'État sont responsables de la conduite du dialogue social. La décision affirme que cela ne contredit pas les prescriptions énoncées dans la circulaire relative à la concertation locale.
> "Les directeurs régionaux des administrations de l'Etat et les directeurs départementaux interministériels sont 'responsables de la conduite du dialogue social'."
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule la possibilité de mettre à la charge de l'État les frais engendrés par la procédure. La décision indique que la demande de frais est rejetée puisqu'aucune des conclusions du syndicat n’a été accueillie.
> "La requête du SNITPECT-FO doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1."
Ces éléments montrent que le tribunal a interprété les textes législatifs et réglementaires de manière à soutenir la validité des décisions ministérielles dans le cadre de l'organisation des concertations et de la représentation syndicale.