2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêt n° 13PA00011 du 11 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Paris ;
3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
4°) de mettre à la charge de l'AFII la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;
- le décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 ;
- le décret n° 2015-233 du 17 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. C...et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'Agence française pour les investissements internationaux ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2016, présentée pour M.C... ;
l. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... C..., sous-préfet hors classe, en position hors cadre depuis le 30 juillet 1997, a été détaché, par un arrêté du 1er décembre 2004, auprès de l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII) pour une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2002 ; qu'il a été affecté, le 12 octobre 2005, au bureau de l'agence à Shanghai pour y exercer les fonctions de directeur et a signé, le 19 janvier 2006, un contrat à durée déterminée pour occuper ces fonctions jusqu'au 30 novembre 2009 ; que, ayant refusé la proposition de l'AFII de l'affecter à son siège à Paris à compter du 11 février 2008, M. C... a été réintégré dans son administration d'origine par un décret du 17 mars 2008 à compter du 11 février 2008, soit avant le terme de son contrat, fixé au 30 novembre 2009 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement illégal, M. C... a saisi le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel de Paris d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ce licenciement ; que ces juridictions se sont déclarées incompétentes pour en connaître, respectivement par un jugement du 19 juin 2009 et par un arrêt du 4 février 2010 ; que, par un arrêt du 5 janvier 2011, la Cour de cassation n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. C... ; que, le 28 février 2011, M. C... a saisi l'AFII d'une demande d'indemnisation, laquelle l'a implicitement rejetée ; que, par un jugement du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant, à titre principal, à ce qu'il saisisse le Tribunal des conf1its et, à titre subsidiaire, à ce que l'AFII soit condamnée à lui verser la somme de 620 431,73 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 28 février 2011 ; que M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal " ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient au juge administratif, saisi du même litige que celui qui a été soumis antérieurement à la juridiction judiciaire, après que celle-ci a préalablement décliné sa compétence par une décision qui n'est plus susceptible de recours, de s'interroger sur la compétence de la juridiction administrative, ce n'est que dans le cas où il estime que le litige relève de l'ordre de juridiction primitivement saisi qu'il est tenu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 144 de la loi du 15 mai 200l, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé, sous le nom B... française pour les investissements internationaux, un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire. / L'agence a pour mission la promotion, la prospection et l'accueil des investissements internationaux en France. Elle assure cette mission en partenariat avec les collectivités territoriales. Elle associe à son action les acteurs économiques. / (...) / Pour accomplir ses missions, l'agence comprend notamment des services centraux et des bureaux à l'étranger. Ces bureaux sont des services de l'Etat. Les personnels de l'agence peuvent être des agents de droit public. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 novembre 2001, pris pour l'application de l'article 144 de la loi du 15 mai 200l : " Le personnel de l'agence est constitué d'agents contractuels de droit privé, d'agents contractuels de droit public, d'agents contractuels de droit local, ainsi que de fonctionnaires civils et militaires détachés ou mis à disposition " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur : / (...) / 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'AFII, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, peut recruter ses personnels, notamment ceux qui exercent dans ses bureaux à l'étranger, dans le cadre de contrats soumis aux règles du droit public ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'AFII a recruté M. C... le 19 janvier 2006 par un contrat à durée déterminée prenant fin le 30 novembre 2009 pour exercer ses fonctions dans son bureau de Shanghai dans les conditions prévues par la convention d'entreprise de l'agence adoptée par le conseil d'administration de l'AFII ; que cette convention prévoit que les contrats des personnels affectés à l'étranger sont conclus " par référence aux dispositions des textes portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat, de nationalité française, en service à l'étranger " et relèvent du droit public ; qu'il en résulte qu'en jugeant, par une décision motivée et exempte de contradiction, et sans s'estimer tenue de saisir le Tribunal des conflits pour décider de la question de compétence, que M. C...était employé par l'AFII en vertu d'un contrat de droit public et qu'il appartenait à la juridiction administrative de connaître du litige, la cour administrative d'appel n'a commis, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune erreur de droit ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réintégration du fonctionnaire dans son corps d'origine met fin à l'exécution du contrat que le lie à son employeur dans son emploi de détachement ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que si M. C... n'a pu, du fait de l'obligation dans laquelle il se trouvait de réintégrer son administration d'origine à compter du 11 février 2008, poursuivre l'exécution de son contrat jusqu'à son terme, cette obligation ne résultait que de l'expiration et du non-renouvellement de son détachement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AFII , devenue l'Agence Business France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros à verser à l'Agence Business France au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté.
Article 2 : M. C... versera à l'Agence Business France une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C...et à l'Agence Business France.