Sur le recours en révision :
Sous le n° 405120, par un recours, enregistré le 17 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires étrangères et du développement international demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 398544 du 12 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la requête de M.B... ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;
- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...B...;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 398544 du 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 23 janvier 2013 du ministre des affaires étrangères reclassant, à sa sortie de l'Ecole nationale d'administration, M. B...au troisième échelon du grade de conseiller des affaires étrangères et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. Le ministre des affaires étrangères et du développement international présente un recours en révision contre cette décision et une demande de sursis à exécution. Ces demandes étant dirigées contre la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doivent, en vertu de l'article R. 712-1 du même code, être informées de l'inscription de leur affaire au rôle. Alors même que cette règle n'est pas au nombre de celles qui figurent au titre III du livre VII du code de justice administrative, relatif à la tenue de l'audience, sa méconnaissance doit être regardée comme entrant dans les prévisions du 3° de l'article R. 834-1 précité.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères et du développement international n'a pas été informé de l'inscription de la requête n° 398544 au rôle de la séance du 28 septembre 2016 alors qu'il était défendeur. Il en résulte qu'il est recevable et fondé à demander, sous le n° 405120, que le Conseil d'Etat, révisant sa décision du 12 octobre 2016, statue à nouveau sur cette requête. Les conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision, présentées sous le n° 405156, sont, en conséquence, devenues sans objet.
4. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : " Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école. Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon. Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 15 du même décret : " Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps. "
5. Aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet librement, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leur fonction. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. (...)/ Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : " La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à sa sortie de l'Ecole nationale d'administration, qu'il avait intégrée en 2011 par la voie du concours interne, M. B... a été nommé et titularisé dans le corps de conseiller des affaires étrangères par un décret du président de la République du 31 janvier 2013. Par arrêté du ministre des affaires étrangères du 23 janvier 2013, il a été classé au troisième échelon du grade de conseiller des affaires étrangères sans ancienneté conservée, avec un indice brut 528. M. B...demande l'annulation de cet arrêté dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des fonctions de collaborateur de cabinet qu'il a exercées auprès du président du conseil général de l'Essonne du 16 juin 2008 au 31 décembre 2010 et pour lesquelles il n'est pas sérieusement contesté qu'il percevait un traitement indiciaire correspondant à l'indice majoré 1004.
7. Les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 permettent, en ce qui concerne les agents non titulaires, nommés et titularisés en qualité de conseiller des affaires étrangères du cadre général à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, leur reclassement à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient antérieurement à leur scolarité, ou encore à l'échelon le plus élevé de ce grade s'il comporte un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient. Il ne ressort ni de ces dispositions ni d'aucune autre que les agents non titulaires ayant occupé des fonctions de collaborateur de cabinet au sens de l'article 110 précité de la loi du 26 janvier 1984 seraient exclus de leur bénéfice. Ainsi, en refusant de tenir compte, pour son reclassement dans le grade de conseiller des affaires étrangères, des services effectués par M. B... dans l'emploi de collaborateur de cabinet qu'il a occupé du 16 juin 2008 au 31 décembre 2010 auprès du président du conseil général de l'Essonne, avant son entrée à l'Ecole nationale d'administration, le ministre des affaires étrangères, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 15 du décret du 6 mars 1969 relatives à la condition minimale d'ancienneté dans le corps qui est requise pour être nommé dans le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, a méconnu les dispositions de l'article 10 de ce décret et a commis une erreur de droit. Par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 fixant son reclassement au troisième échelon du grade de conseiller des affaires étrangères.
8. Il y a lieu, statuant sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et du développement international de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
9. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours en révision formé par le ministre des affaires étrangères et du développement international est admis.
Article 2 : La décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 12 octobre 2016 est déclarée non avenue.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.
Article 4 : L'arrêté du 23 janvier 2013 du ministre des affaires étrangères fixant le reclassement de M. B...au troisième échelon du grade de conseiller des affaires étrangères est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à M. A...B....