Résumé de la décision
M. et Mme A... B... ont contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait rejeté leur demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Cette décision est fondée sur l'application des règles relatives à la réintégration dans les résultats d'une société des loyers versés lors d'un crédit-bail. Le Conseil d'État a rejeté leur pourvoi, estimant que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en considérant la valeur de l'immeuble selon les stipulations du contrat de crédit-bail, indépendamment des subventions perçues par le bailleur.
Arguments pertinents
1. Réintégration de la valeur de l'immeuble :
Le Conseil d'État a confirmé que, selon l’article 239 sexies du code général des impôts, la valeur de l'immeuble doit être prise au montant qui y est mentionné dans le contrat de crédit-bail :
- « Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39. »
2. Interprétation des montants mentionnés :
Le contrat stipulait que la SARL Le Cèdre pouvait acquérir l'immeuble pour 440 273 euros, alors que la valeur réelle mentionnée dans le contrat était de 987 473 euros, prenant en compte les coûts d'acquisition et de rénovation. Le Conseil d'État a ainsi jugé que la cour n’avait pas dénaturé les stipulations du contrat en retenant la valeur plus élevée :
- « [...] la cour n'a pas commis d'erreur de droit [...] en jugeant que l'administration avait pu prendre en compte, au titre de la valeur de l'immeuble prévue par les dispositions citées [...] le second des deux montants. »
Interprétations et citations légales
1. Application des articles du Code général des impôts :
- Code général des impôts - Article 239 sexies : Cet article impose au locataire-acquéreur de réintégrer la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de l'immeuble lors de l'acquisition, en évitant toute déduction liée à des subventions. La définition de la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat est essentielle, car elle n'est pas modifiée par des aides ou subventions.
- Code général des impôts - Article 239 sexies C : Cet article renforce la notion que le prix de revient du bien est majoré des sommes réintégrées, soulignant l'importance de la valeur déterminée initialement pour le bail.
2. Notion de subventions :
Le Conseil d'État a précisé que les subventions consenties au bailleur ne diminuent pas la valeur d'acquisition pour le locataire, soulignant ainsi la séparation entre la valeur comptable de l’immeuble et les aides publiques :
- « [...] sans qu'il y ait lieu de la diminuer d'une subvention consentie par une collectivité publique au bailleur [...]. »
En conclusion, la décision du Conseil d'État est fondée sur une interprétation stricte des dispositions du code général des impôts, appliquant le principe que la valeur d'acquisition ne peut être inférieure à celle convenue au moment de la signature du contrat, indépendamment des subventions reçues par le bailleur.