Résumé de la décision
M. et Mme C... ont contesté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui avait confirmé une décision de l'administration fiscale. Cette dernière avait imposé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu aux associés de la SARL Le Cèdre, à la suite de la levée anticipée d'option d'achat d'un immeuble par cette société. L'administration avait considéré que la société avait omis de réintégrer dans son bilan la valeur totale de l'immeuble lors de cette levée. Le Conseil d’État, par sa décision, a rejeté le pourvoi des requérants, validant ainsi l'interprétation de l'administration et confirmant l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Arguments pertinents
1. Application correcte des règles d'évaluation fiscale : Le Conseil d’État a jugé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en considérant que la valeur de l'immeuble, au moment de la signature du contrat, devait être celle mentionnée dans le contrat de crédit-bail, et non diminuée par les subventions perçues par le bailleur. Il a affirmé : « la valeur de l'immeuble était néanmoins évaluée par le contrat lui-même à 987 473 euros, compte tenu des coûts liés à son acquisition et à sa rénovation par le district ».
2. Réintégration des loyers versés : Selon l’article 239 sexies du code général des impôts, le locataire est tenu de réintégrer les loyers correspondants à la différence entre la valeur de l'immeuble et le prix d'achat. Le Conseil d’État a noté que l'administration avait donc agi conformément à la législation en vigueur.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 239 sexies : Cet article traite de la réintégration dans les résultats d'entreprise des loyers versés par le locataire, précisant les conditions dans lesquelles cette réintégration doit être faite. Le Conseil d’État a souligné que « le locataire acquéreur est tenu de réintégrer... la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat ». Cela indique que l’établissement de la valeur d'acquisition est essentiel pour déterminer les résultats imposables.
2. Code général des impôts - Article 239 sexies C : Soit, cet article précise la façon dont le prix de revient du bien acquis doit être calculé, incluant les sommes réintégrées en application des articles précédents. Le Conseil a affirmé qu’il n'y avait pas lieu de considérer les subventions comme une réduction sur la valeur de l'immobilier, soulignant que « la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat correspond, en principe, à celle qui y est mentionnée ».
En conclusion, la décision du Conseil d’État confirme la légalité du traitement fiscal appliqué, respectant ainsi les stipulations du contrat de crédit-bail et la réglementation fiscale en vigueur, sans considérer les subventions comme affectant la valeur d'acquisition.