Résumé de la décision
La décision concerne une plainte de M. A... à l'encontre de la banque Martin Maurel, soulevant des préoccupations quant à la protection des mots de passe pour l'accès aux comptes en ligne. La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a effectué un contrôle et a sanctionné la banque. D'un courrier du 4 février 2016, la CNIL a informé M. A... de la clôture de sa plainte sans détailler la nature des manquements ni la mesure de la sanction. M. A... a contesté cette décision devant le Conseil d'État, demandant que la décision soit annulée pour absence d'information adéquate. Le Conseil d'État a annulé la décision de la CNIL, considérant que celle-ci devait fournir des informations complètes sur la sanction et les manquements constatés.
Arguments pertinents
1. Information au plaignant : Le Conseil d'État a affirmé qu'en vertu de l'article 11, 2° c) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la CNIL doit informer les plaignants des suites données à leurs plaintes. Cela inclut obligatoirement la communication des manquements relevés et la teneur des sanctions prononcées. En l'espèce, M. A... n'a pas reçu ces informations, ce qui constitue une violation de ses droits informatifs.
2. Limites de la contestation : La décision précise que M. A... n'a pas intérêt à contester la décision de la CNIL concernant la sanction infligée à la banque, car il ne peut pas se prévaloir d'un droit à une sanction plus sévère. La CNIL a pris une décision, et à partir du moment où une instruction a été diligentée, M. A... ne peut contester le résultat.
3. Nature des manquements et quantum de la sanction : Le Conseil d'État a statué que « lorsque la plainte conduit à sanctionner la personne mise en cause, la complète information de son auteur comprend nécessairement... la communication de la nature des manquements... et de la teneur de la sanction prononcée ». Cette possibilité de contestation est encadrée par la nécessité d'une information exhaustive vis-à-vis du plaignant.
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Article 11, 2° c) : Cet article stipule que la CNIL doit « informer les auteurs des réclamations... des suites données à celles-ci ». Cela souligne l'obligation légale de la CNIL d'assurer une transparence dans le traitement des plaintes, surtout lorsqu'une sanction est prise.
2. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Article 45 : Cet article encadre le pouvoir de sanction de la CNIL et stipule les procédures à suivre pour prononcer un avertissement ou des sanctions pécuniaires. Le juge peut donc intervenir si des erreurs manifestes apparaissent dans la décision de la CNIL.
3. Jurisprudence sur l'information des plaignants : Le Conseil d'État, dans sa décision, s'aligne sur une jurisprudence établissant que l'information complète des plaignants est fondamentale pour le respect des droits individuels. En effet, « la complète information de son auteur comprend nécessairement... la nature des manquements » pour garantir la transparence des décisions administratives et la possibilité de recours.
Cette décision met en lumière l'importance de la réputation et de la protection des données personnelles, tout en affirmant les droits des individus à être informés sur les résultats des procédures administratives les concernant.