3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2) Sous le n° 402877, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 août 2016 et le 2 juin 2017, M. E...C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté des ministres des finances et des comptes publics, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de l'économie, de l'industrie et du numérique du 20 juin 2016 homologuant le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Cairanne " ;
2°) d'enjoindre au ministre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de communiquer la décision du 10 février 2016 du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO approuvant le cahier des charges de l'AOC Cairanne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3) Sous le n° 402878, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 août 2016 et le 1er juin 2017, le groupement agricole foncier et familial de l'Ameillaud demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté des ministres des finances et des comptes publics, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de l'économie, de l'industrie et du numérique du 20 juin 2016 homologuant le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Cairanne " ;
2°) d'enjoindre au ministre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de communiquer la décision du 10 février 2016 du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO approuvant le cahier des charges de l'AOC Cairanne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4) Sous le n° 402879, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2016 et le 2 juin 2017, M. A...D...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté des ministres des finances et des comptes publics, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de l'économie, de l'industrie et du numérique du 20 juin 2016 homologuant le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Cairanne " ;
2°) d'enjoindre au ministre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de communiquer la décision du 10 février 2016 du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO approuvant le cahier des charges de l'AOC Cairanne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
5) Sous le n° 402880, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 août 2016 et le 2 juin 2017, la SCEA Domaine le Plaisir et la SCI des Galets demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté des ministres des finances et des comptes publics, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de l'économie, de l'industrie et du numérique du 20 juin 2016 homologuant le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Cairanne " ;
2°) d'enjoindre au ministre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de communiquer la décision du 10 février 2016 du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO approuvant le cahier des charges de l'AOC Cairanne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
6) Sous le n° 402881, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 août 2016 et le 1er juin 2017, la SCEA Emile Charavin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté des ministres des finances et des comptes publics, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de l'économie, de l'industrie et du numérique du 20 juin 2016 homologuant le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Cairanne " ;
2°) d'enjoindre au ministre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de communiquer la décision du 10 février 2016 du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO approuvant le cahier des charges de l'AOC Cairanne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
7) Sous le n° 402882, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 août 2016 et le 2 juin 2017, l'EARL Pereyrol demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté des ministres des finances et des comptes publics, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de l'économie, de l'industrie et du numérique du 20 juin 2016 homologuant le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Cairanne " ;
2°) d'enjoindre au ministre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de communiquer la décision du 10 février 2016 du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO approuvant le cahier des charges de l'AOC Cairanne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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8) Sous le n° 402943, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 août 2016 et le 2 juin 2017, l'EARL Domaine Dionysos demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté des ministres des finances et des comptes publics, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de l'économie, de l'industrie et du numérique du 20 juin 2016 homologuant le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Cairanne " ;
2°) d'enjoindre au ministre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de communiquer la décision du 10 février 2016 du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO approuvant le cahier des charges de l'AOC Cairanne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. B...et autres sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article 93 du règlement du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " 1. Aux fins de la présente section, on entend par : / a) "appellation d'origine", le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes : / i) sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ; (...) ". L'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits ". Aux termes de l'article L. 641-6 du même code : " La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17. / La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges ". Enfin, aux termes de l'article L. 431-1 du code de la consommation substitué à l'article L. 115-1 auquel renvoie l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime cité ci-dessus : " Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ".
Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre chargé de l'agriculture et par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) :
3. Les requérants, exploitants de vignes sur le territoire de la commune de Cairanne, ont, en cette qualité, intérêt pour agir contre l'arrêté du 20 juin 2016, dans son ensemble, homologuant le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Cairanne ". Il suit de là que le ministre chargé de l'agriculture et l'INAO ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions ne seraient recevables qu'en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté en tant qu'il n'intègre pas au sein de l'aire parcellaire définie par le cahier des charges de l'AOC " Cairanne " certaines parcelles exploitées par les requérants.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'autorité administrative est tenue, pour déterminer l'aire géographique de production, de se fonder à la fois sur des facteurs naturels et des facteurs humains façonnant la qualité ou les caractères propres du produit désigné par l'appellation d'origine.
5. Si, dans le cas d'une appellation d'origine d'un vin, l'autorité administrative décide, en application des dispositions de l'article R.641-16 du code rural et de la pêche maritime prévoyant la possibilité de définir une zone affectée à l'une des phases de la production, de délimiter au sein de l'aire géographique de production une aire comprenant les seules parcelles de vignes aptes à produire le raisin exclusivement utilisé pour l'élaboration du vin objet de l'appellation, elle est en droit, en procédant à cette délimitation, d'exclure de celle-ci toute parcelle comprise dans l'aire géographique ne satisfaisant pas aux exigences découlant des seuls facteurs naturels retenus pour la délimitation de l'aire géographique. Mais en toute hypothèse, la délimitation de l'aire géographique doit remplir la condition impérative mentionnée au point 4.
6. Le cahier des charges de l'appellation contrôlée " Cairanne " homologué par l'arrêté litigieux se borne, dans le paragraphe intitulé " Description des facteurs humains " à une brève évocation historique de la culture de la vigne dans la région et à mentionner que la commune de Cairanne figure dans la zone géographique de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes-du-Rhône " et dans celle de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes-du-Rhône Villages ". Il ne consacre que deux lignes au " savoir-faire " pour indiquer que " les vignerons s'imposent le tri obligatoire de la vendange pour éliminer les baies altérées et insuffisamment mûres ". Ces indications sont insuffisantes pour décrire les facteurs humains façonnant la qualité ou les caractères propres du produit désigné par l'appellation d'origine et justifier de l'existence de tels facteurs. Il en résulte que ce cahier des charges, non plus d'ailleurs que les écritures produites en défense par le ministre et l'INAO, lesquelles, en se bornant à évoquer sans les assortir de développements se rapportant concrètement à l'aire géographique en cause, les notions de " terroir ", " de conditions climatiques (...) en lien avec des facteurs humains " et à faire observer que les zones urbanisées ne sont pas retenues dans cette aire, n'ajoutent rien de pertinent aux mentions du cahier des charges, ne justifient pas de la prise en compte de facteurs humains spécifiques et substantiels pour la détermination de l'aire géographique de l'appellation contrôlée " Cairanne ". Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'ils se rapportent à la procédure suivie ou à la situation particulière des parcelles des requérants, ni d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de communiquer la décision du 10 février 2016 du comité national de l'INAO approuvant le cahier des charges de l'AOC " Cairanne ", M. B...et autres sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué doit être annulé.
7. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu du caractère manifestement excessif des conséquences d'une annulation de l'arrêté homologuant le cahier des charges de l'AOC Cairanne, il y a lieu de ne prononcer une telle annulation de cet arrêté, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, qu'à compter du 1er juillet 2018.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à chacun des requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2016 homologuant le cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Cairanne " est annulé.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, l'arrêté mentionné à l'article précédent est annulé à compter du 1er juillet 2018.
Article 3 : L'Etat versera respectivement à MM.B..., C...etD..., ainsi qu'au groupement agricole foncier et familial de l'Ameillaud, ensemble à la SCEA Domaine le Plaisir et à la SCI des Galets, à la SCEA Emile Charavin, à l'EARL Pereyrol, et à l'EARL Domaine Dionysos une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F...B..., à M. E...C..., à M. A...D..., au groupement agricole foncier et familial de l'Ameillaud, à la SCEA Domaine le Plaisir, à la SCI des Galets, à la SCEA Emile Charavin, à l'EARL Pereyrol, à l'EARL Domaine Dionysos, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au ministre de l'économie et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.