Résumé de la décision
Mme A...B..., associée de la SARL Le Cèdre, conteste un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues à la suite de la requalification par l'administration fiscale des opérations liées à une levée d’option d’achat d’un immeuble. La cour a jugé que l'administration pouvait considérer la valeur de l'immeuble, mentionnée dans le contrat, pour calculer les cotisations, malgré les subventions perçues par le district. Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de Mme B..., confirmant la décision de la cour administrative d'appel.
Arguments pertinents
1. Réintégration de la valeur de l'immeuble : La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur en jugeant que le prix d'acquisition de l'immeuble n'était pas simplement le montant payé, mais devait également être requalifié en fonction de la valeur indiquée dans le contrat de crédit-bail. Ainsi, le montant de 987 473 euros mentionné dans le contrat a été considéré, et cela justifie la réintégration de la valeur réelle de l'immeuble dans les résultats fiscaux.
2. Absence d'erreur de droit : Le Conseil d'Etat stipule que le contrat de crédit-bail lui-même a été correctement interprété par la cour. La différence entre le montant à acquitter et la valeur réelle de l’immeuble (incluant la prise en compte des subventions) a été adroitement évaluée.
3. Demande de décharge de cotisations : En conséquence, le Conseil d'Etat conclut que les arguments de Mme B... ne peuvent pas justifier une annulation de l'arrêt de la cour, car ils reposent sur une mauvaise interprétation des valeurs à prendre en compte en matière fiscale.
Interprétations et citations légales
L’analyse des textes de loi relatifs à la fiscalité des entreprises, notamment :
- Code général des impôts - Article 239 sexies: "Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail [...] est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer [...] le locataire acquéreur est tenu de réintégrer [...]".
- Code général des impôts - Article 239 sexies C: "Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B [...]".
Ces dispositions législatives imposent une évaluation stricte des valeurs au moment de la cession d'un bien dans le cadre de contrats de crédit-bail, et ont été appliquées dans le cas étudié.
En conclusion, la décision du Conseil d'Etat confirme que l'administration fiscale peut influencer la réintégration d'une valeur basée sur l'évaluation contractuelle du bien, indépendamment des subventions reçues, et rappelle l'importance de ces valeurs lors de la détermination des cotisations d'imposition pour les associés d'une société.