3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'éducation ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du Secrétariat général de l'enseignement catholique ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de l'Association du Syndicat national des directeurs et directrices d'écoles catholiques et autres :
1. L'intervention en demande présentée par le Syndicat national des directeurs et directrices d'écoles catholiques (SYNADEC) et autres, à l'appui de la requête du Secrétariat général de l'enseignement catholique, est dépourvue de toute motivation. Par suite, elle n'est pas recevable.
Sur la requête du Secrétariat général de l'enseignement catholique :
2. En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre " assure l'exécution des lois " et " exerce le pouvoir réglementaire " sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets en conseil des ministres par l'article 13 de la Constitution. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle.
3. Le Secrétariat général de l'enseignement catholique demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande, présentée le 16 mars 2016, tendant à ce que soit pris un décret pour l'application de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
4. Le 1° de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 a complété le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation par une disposition aux termes de laquelle les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat " en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres ". Le 2° de l'article 1er de la même loi a inséré après cet alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé : " Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code ".
5. Il résulte de ces dispositions que les maîtres des établissements d'enseignement privés, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils assurent l'enseignement qui leur est confié. Il en résulte également qu'alors même qu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail avec l'établissement, ces maîtres, ainsi d'ailleurs que les maîtres de l'enseignement public auquel un enseignement est confié dans un tel établissement, sont régis par les dispositions du code du travail applicables en matière d'institutions représentatives des personnels et d'exercice du droit syndical. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le soutient le requérant, la mise en oeuvre des dispositions citées au point 4, s'agissant du bénéfice et de la prise en charge des heures de délégation pour ces maîtres au titre des mandats de représentation qu'ils exercent, soit manifestement impossible en l'absence d'un décret d'application, que le législateur n'a au demeurant pas prévu. L'absence d'un tel décret ne fait notamment pas obstacle à la détermination de l'assiette de calcul du paiement des heures de délégation et des taux de majoration applicables à ces heures, à la remise d'un bulletin de paie au maître concerné, au paiement des charges sociales sur les rémunérations versées au titre des heures de délégation ou à l'application du régime des accidents survenus soit à l'occasion de l'exécution d'heures de délégation, soit sur le trajet suivi pour s'y rendre ou en revenir. Dès lors, le refus opposé par le Premier ministre à la demande du Secrétariat général de l'enseignement catholique, n'est pas entaché d'illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le Secrétariat général de l'enseignement catholique doivent être rejetées. La présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qui est demandée à ce titre par le Secrétariat général de l'enseignement catholique soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de du Syndicat national des directeurs et directrices d'écoles catholiques (SYNADEC) et autres n'est pas admise.
Article 2 : La requête du Secrétariat général de l'enseignement catholique est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Secrétariat général de l'enseignement catholique, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, et au Syndicat national des directeurs et directrices d'écoles catholiques (SYNADEC).
Le Syndicat national des directeurs d'établissements catholiques du second degré sous contrat (SYNADIC), l'Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP), le Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre (SNCEEL), la Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique (FNOGEC) et le Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP) seront informés de la présente décision par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.