1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte notarié du 31 janvier 2012, M. A... B..., a cédé 650 des 660 parts sociales du groupement forestier Marmier Lorgeril Gros Bois, qu'il avait acquises par fractions successives, à une SCI dont ses enfants sont les associés, en déclarant que la plus-value résultant de cette cession devait être exonérée sur le fondement du IV de l'article 150 U du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette exonération. Après divers échanges, l'administration et le contribuable sont convenus de ce que la plus-value de cession était imposable et que M. et Mme B... pouvaient bénéficier de l'abattement pour durée de détention, prévu par le I de l'article 150 VC du code précité, à hauteur de 100 % pour 323 parts regardées comme ayant été acquises en 1981 et de 30 % pour 4 parts regardées comme ayant été acquises en 2003, mais non pour les 323 dernières parts, qui avaient été acquises depuis moins de cinq ans à la date de la cession. En revanche, un désaccord a persisté sur le refus de l'administration d'inclure les 323 parts acquises en 1981 dans le calcul de l'abattement pour cession de peuplements forestiers, qui avait été sollicité, sur le fondement du III de l'article 150 VF du même code, à hauteur des 650/660ème de la superficie du massif forestier détenu par le groupement précité. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis à ce titre. Par un jugement du 16 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 février 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 76 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du IV de l'article 155 ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 150 U du même code : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ". Aux termes du I de l'article 150 VC du même code, dans sa version applicable : " La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à : / -2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; / -4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ; / -8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième/ (...) ". Aux termes de l'article 150 VD, dans sa version applicable : " I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UC n'est pas prise en compte. II. - En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites d'un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux quatre premiers alinéas du I de l'article 150 VC, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu aux mêmes quatre premiers alinéas. ". Aux termes du III de l'article 150 VF du même code : " L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76. / Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur. ".
3. Pour la cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens, qui ont été acquis par fractions successives, la plus-value mentionnée par les dispositions précitées est calculée, ainsi que le prévoit le II de l'article 150 VD du code général des impôts, à partir des plus et moins-values propres aux différentes fractions en cause, corrigées par l'abattement pour durée de détention. Lorsqu'une fraction des peuplements forestiers cédés ne donne lieu à aucune plus-value prise en compte dans ce calcul, elle n'ouvre pas droit, eu égard à son objet, à l'abattement prévu, en cas d'imposition, pour la cession de tels biens.
4. Par suite, en jugeant que, dès lors que les 323 parts détenues par M. B... depuis 1981 n'avaient fait l'objet d'aucune imposition, l'administration n'avait pas à les prendre en compte pour déterminer le montant de l'abattement prévu par le III de l'article 150 VF du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.