Résumé de la décision
La décision porte sur une requête de Mme C..., candidate élue de la liste "Union des Français indépendants du Maghreb et du Machrek", visant à annuler les opérations électorales partielles qui se sont déroulées le 20 septembre 2015 pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger dans la circonscription d'Afrique du Nord. Les élus de cette élection ont été la liste "Français du Monde en Afrique du Nord" avec trois sièges, suivie de la liste "Union des Français d'Afrique du Nord" avec deux sièges, "Union des Français indépendants du Maghreb et du Machrek" avec un siège et "Communautés Françaises d'Afrique du Nord" avec un siège. Le Conseil d'État a rejeté la demande de Mme C... en estimant que les candidats de la liste "Communautés Françaises d'Afrique du Nord" remplissaient les conditions de candidature malgré leur présence sur des listes d'autres circonscriptions lors d'un scrutin antérieur.
Arguments pertinents
1. Interdiction des candidatures multiples : La décision affirme que l'article 16 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 stipule qu'« Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions ». Cependant, la décision précise que cette disposition ne s'applique pas lorsque les candidats se présentent dans des circonscriptions différentes lors d'élections distinctes.
2. Admissibilité des candidats : Les candidats de la liste "Communautés Françaises d'Afrique du Nord" ont été jugés admissibles car ils n’étaient pas élus lors des élections précédentes et ne se sont pas présentés à d'autres élections simultanées. Par conséquent, leur présence sur d’autres listes ne constitue pas un obstacle à leur candidature.
3. Rejet des conclusions de M. D... : La demande de M. D... de voir Mme C... sanctionnée par une amende pour requête abusive a également été rejetée, clarifiant que cette procédure relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Interprétations et citations légales
- Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, Article 16 : L’interdiction des candidatures simultanées dans plusieurs circonscriptions a été interprétée de manière à ne pas interdire la candidatures dans des circonscriptions différentes lors d'élections distinctes. Ce jury énonce que : "Ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire, à l'occasion d'une élection partielle tenue dans une autre circonscription...".
- Code de justice administrative - Article R. 741-12 : Cet article traite de la possibilité pour le juge d’imposer une amende pour requête abusive. L’affirmation selon laquelle “la faculté ouverte par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge” souligne que le recours à cette sanction doit être exercé à la discrétion du juge et non en vertu d'une demande de la partie adverse.
La décision fournit ainsi un éclairage sur les conditions d'éligibilité des candidats et réaffirme la distinction entre les candidatures dans des circonscriptions différentes, tout en soulignant le rôle du juge concernant les requêtes abusives.