Résumé de la décision
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait rejeté son appel. Cette procédure faisait suite à une contestation concernant le remboursement d'une somme d'argent au titre de la prise en charge du traitement d'un administrateur territorial, M.A..., jusqu'en février 2002. La cour a jugé que l'arrêté de mandatement d'office pris par le préfet ne pouvait être contesté, en raison du caractère définitif des titres exécutoires, et que la majoration de traitement en question était assimilée à une indemnité liée aux fonctions, ce qui a conduit à la décision de rejeter le pourvoi du CNFPT.
Arguments pertinents
1. Caractère obligatoire des débours : La cour administrative a précisé qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, seules les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant sont considérées comme obligatoires. Le CNFPT n’a pas réussi à démontrer la contestation sérieuse des créances, ce qui a conduit le tribunal à considérer l'arrêté de mandatement comme légal.
2. Effet des titres exécutoires : Le CNFPT soutenait que la légitimité de l’arrêté de mandatement d'office ne pouvait être remise en question, étant donné que les titres executable n’avaient pas été contestés dans le délai établi par l’article L. 1617-5. Cependant, la cour a estimé que cela n'affectait pas la légalité de l'arrêté, ce qui confirme que la légalité des actes d'administration publique peut découler de plusieurs critères juridiques indépendamment des inexécutions procédurales.
3. Insuffisance de la motivation : Le CNFPT a également soutenu que la cour administrative avait insuffisamment motivé son jugement, mais cette allégation n’a pas été jugée pertinente pour justifier une annulation. Le tribunal a ainsi affirmé que l'idée de la majoration de traitement était bien assimilée à une indemnité attachée à l'exercice des fonctions.
Interprétations et citations légales
L'arrêt s'appuie sur plusieurs articles du code général des collectivités territoriales :
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 1612-15 : Définit les dépenses considérées comme obligatoires, stipulant que seules celles qui répondent à des dettes exigibles, certaines et non contestées peuvent être mandatées.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 1612-16 : Établit le cadre dans lequel le préfet peut mandater d'office des dépenses lorsque l'autorité locale n'agit pas après mise en demeure.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 1617-5 : Traite de la prescription des actions visant à contester des créances, précisant que l'action doit être introduite dans un délai de deux mois pour être recevable.
Ces articles mettent en lumière le cadre légal complexe entourant le mandatement d'office et la contestation des créances. La décision montre que l'absence de contestation dans les délais impartis ne signifie pas nécessairement que les créances sont incontestables dans leur fondement légal, en particulier lorsque d'autres critères d'obligation s'appliquent. La cour a ainsi confirmé la légalité des actions de l'administration, tout en définissant les limites des recours possibles par les entités publiques.