Résumé de la décision
La Cour a examiné le pourvoi de Mme A... qui contestait un jugement du tribunal administratif de Bordeaux concernant la taxe d'habitation de sa maison située à Lormont au titre de l'année 2015. Mme A... soutenait que cette maison n'était pas assujettie à la taxe en raison de son état de rénovation au 1er janvier 2015. Le tribunal a considéré que la maison constituait un local meublé affecté à l'habitation, permettant d’imposer la taxe d'habitation. Le pourvoi de Mme A... a été rejeté, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Assujettissement à la taxe d'habitation : Selon l'article 1407 du code général des impôts, un local meublé est assujetti à la taxe s'il est affecté à l'habitation. Le tribunal a jugé que les installations disponibles (eau et électricité) faisaient de ce bien un lieu d'habitation.
> « La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) » (Code général des impôts - Article 1407).
2. Évaluation de l'ameublement et de l'affectation : L'argument selon lequel la maison était en travaux n'était pas suffisant car le tribunal a précisé que l'ameublement peut être sommaire, et que l'espace, même si partiellement inoccupé, doit être considéré dans son ensemble.
> « Les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu'elles font partie intégrante de l'habitation ».
3. Appréciation souveraine des faits : La Cour a souligné que l’appréciation des faits par le tribunal n'était pas entachée de dénaturation, puisque la propriété était équipée de manière adéquate pour un usage d’habitation, ce qui justifiait l’imposition.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des dispositions légales relatives à la taxe d'habitation s'articule principalement autour de deux articles du Code général des impôts :
- Code général des impôts - Article 1407 : Cet article définit les conditions d'imposition, à savoir que la taxe est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation. Cela implique non seulement un lieu physique, mais également la présence d'ameublement permettant de l'utiliser comme logement.
- Code général des impôts - Article 1415 : Cet article stipule que la taxe d'habitation est établie sur la base des faits existants au 1er janvier de l'année concernée, soulignant l'importance de cet instant pour l'évaluation de l'usage du bien.
L'analyse de la décision a révélé que le tribunal a correctement appliqué le droit en tenant compte de l'ensemble des faits et en n'oubliant pas les éléments permettant de conclure à un usage effectif du bien, même si ce dernier était en cours de rénovation : « il ne résultait pas de l'instruction que cette maison était dépourvue de tout mobilier lui permettant d’y coucher ». Cela démontre une prise en compte des réalités pratiques liées à l'habitation, aux côtés des textes.
En conclusion, les notions de "local meublé" et "affecté à l'habitation" ont été interprétées largement pour inclure des situations où les installations de base sont opérationnelles, même en l'absence de mobilier complet dans toutes les pièces. La décision de rejeter le pourvoi renforce ainsi le principe selon lequel l'usage effectif du bien au 1er janvier demeure déterminant pour l'application de la taxe d'habitation.