Résumé de la décision
À la suite des élections municipales du 15 mars 2020 dans la commune de Planay (Savoie), M. A... B... et M. E... F... ont été élus conseillers municipaux. M. K..., M. L..., M. C... et Mme I... ont contesté cette élection en demandant son annulation, arguant que MM. B... et F... n'étaient pas éligibles car ils ne résidaient plus dans la commune. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Les appelants ont ensuite saisi la cour, qui a confirmé le jugement en considérant que l'inscription de MM. B... et F... sur la liste électorale n'avait pas altéré la sincérité du scrutin.
Arguments pertinents
1. Condition de domicile : La cour a souligné que, conformément à l'article 11 du Code électoral, "Sont inscrits sur la liste électorale... tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune". Toutefois, il n'est pas du ressort du juge de l'élection de vérifier la légalité de l'inscription des électeurs en matière de domicile, mais plutôt de déterminer si des manœuvres ont compromet la sincérité du scrutin.
2. Absence de manœuvres : La décision indique que bien que les appelants soutiennent que MM. B... et F... auraient dû être radiés de la liste électorale, il n'a pas été prouvé que cette situation ait constitué une "manœuvre de nature à affecter la sincérité du scrutin". Cela signifie que l'inscription et la candidature étaient conformes, sans aucune intention frauduleuse constatée.
Interprétations et citations légales
- Code électoral - Article 11 : "Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune…". Ce texte souligne que le critère principal pour l'inscription est le domicile réel dans la commune, mais ce n’est pas une condition que le juge électoral apprécie.
- Code électoral - Article L. 228 : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes...". L’article précise les critères d’éligibilité, qui reposent sur l’inscription sur la liste électorale, indépendante de la vérification par le juge de la résidence effective.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : La cour a déclaré qu'aucune somme ne doit être mise à la charge de M. B... et de M. F..., car ces derniers ne sont pas la partie perdante dans cette instance. Les appelants, en l’occurrence, n’étant pas fondés à annuler les élections.
En somme, la décision a réaffirmé le principe selon lequel le juge de l'élection se concentre sur la sincérité du scrutin plutôt que sur des contestations liées à des inscriptions, tant qu'aucune malversation ne soit prouvée.