Résumé de la décision
La société Linpac Packaging Provence, spécialisée dans la fabrication et vente de produits d'emballages alimentaires, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lié à des opérations effectuées en 2008. Sa demande a été rejetée par l'administration fiscale, et ce rejet a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille ainsi qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. La société a contesté cet arrêt, faisant valoir qu'il y avait une erreur de droit dans l'évaluation de son droit à remboursement. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, affirmant que la décision basée sur l'annulation comptable de la créance TVA était incorrecte.
Arguments pertinents
1. Error in Judgement: Le Conseil d'État a affirmé qu'en raison d'une mauvaise interprétation des écritures comptables de la société, la cour avait commis une erreur de droit. Il a précisé que le traitement comptable d'une créance de TVA ne doit pas déterminer le droit de la société à justifier l'existence de cette créance devant le fisc. L’instance a conclu : « Le traitement comptable d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée, même erroné ou injustifié, est sans incidence sur le droit du contribuable de justifier de l'existence de cette créance auprès du Trésor public ».
2. Distinction entre comptabilité et droit fiscal: L’arrêt a souligné que les mentions d’une créance dans une déclaration fiscale, même si elles ont été modifiées, n'affectent pas le droit fondamental du contribuable à solliciter un remboursement. Cela met en avant la distinction entre la comptabilité d'entreprise et le droit fiscal qui est autonome.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 272: Cet article établit que le remboursement de la TVA dépend de la justification de la rectification de la facture initiale : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues (…) lorsque les ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ». Cela montre que le droit à remboursement est directement lié à la facturation et non à la comptabilité.
2. Annexe II du Code général des impôts - Article 242-0 G: Cet article indique que « Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ». La société Linpac Packaging ayant cessé son activité et ayant émis de nouveaux avoirs, elle était en droit de demander cette restitution.
Ainsi, cette décision met clairement en lumière le fait que des erreurs de comptabilité ne devraient pas priver un contribuable de son droit à un remboursement de crédits de taxe justifiés, réaffirmant ainsi l'autonomie et la protection des droits fiscaux des contribuables.