Résumé de la décision
La décision concerne un litige entre la commune du Dévoluy et deux sociétés, la SA L'Immobilière Patrimoine et la SCI Les Chalets du Soleil, relatives à une participation financière pour voirie et réseaux exigée à l'occasion de l'aménagement d'une unité touristique. Les sociétés avaient versé une somme à la commune en vertu de cette exigence, mais elles ont contesté cette demande et ont sollicité le remboursement. Le tribunal administratif de Marseille a initialement donné raison aux sociétés, mais la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement. Les sociétés se sont pourvues en cassation. La Cour a annulé l'arrêt de la cour d'appel, estimant qu'elle avait commis une erreur de droit, et a renvoyé l'affaire à la cour d'appel.
Arguments pertinents
La décision repose sur plusieurs arguments juridiques relatifs à la légalité de la participation pour voirie et réseaux. La Cour souligne que la participation ne peut être exigée que si elle est mentionnée dans l'autorisation de construire :
1. Erreur de droit : La cour administrative d'appel a jugé que les sociétés étaient tenues de verser des sommes pour la participation à la voirie alors que l'autorisation de construire ne mentionnait pas cette exigence. Cela constitue une violation des dispositions légales. La Cour énonce : « les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'en jugeant qu'elles étaient redevables de la participation pour voirie et réseaux à hauteur de la somme en litige, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que l'autorisation de construire du 19 avril 2006 ne mentionnait pas cette participation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ».
2. Nature de la contribution : La participation à la voirie, conformément au Code de l'urbanisme, doit être expressément stipulée dans l'acte autorisant l'opération de construction pour être légalement exigible. La décision rappelle que « le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux... lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions ».
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'urbanisme pour justifier la décision prise. Les différentes interprétations de la loi impliquent :
- Code de l'urbanisme - Article L. 332-6 : Cet article précise que les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus à des obligations que si celles-ci sont explicitement mentionnées. Cela renforce le principe que la participation doit être clairement stipulée dans l'autorisation de construire pour être opposable.
- Code de l'urbanisme - Article L. 332-28 : Cet article précise que les contributions sont prescrites par l'autorisation de construire. L'absence de mention de la participation dans cette autorisation signifie qu'elle ne peut pas être exigée : « Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur ».
- Code de l'urbanisme - Article L. 332-30 : Il établit que les sommes versées ou celles correspondant à des prestations fournies en violation des dispositions sont réputées sans cause et peuvent faire l'objet d'une répétition des indus : « Les taxes... imposées en violation des dispositions... sont réputées sans cause ».
Ainsi, la décision de la Cour met en lumière l'importance de la conformité des actes administratifs aux exigences légales lors de l'imposition de contributions financières, tout en rappelant que toute obligation doit être clairement stipulée pour être légalement valable.