Résumé de la décision
La société par actions simplifiée (SAS) Sextius 2 a contesté la valeur locative cadastrale de ses locaux, situés à Paris, utilisée par l'administration pour le calcul de la taxe foncière des années 2014 et 2015. S'agissant d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2017, le Conseil d'État a annulé ce jugement, estimant que le tribunal avait dénaturé les éléments de preuve fournis par la société. En conséquence, il a renvoyé l'affaire au tribunal administratif tout en accordant 3 000 euros à la société au titre des frais judiciaires.
Arguments pertinents
1. Dénaturation des preuves : Le tribunal administratif a rejeté la proposition de la société concernant un local-type servant de terme de comparaison, en affirmant qu'il n'était pas prouvé que ce dernier avait une vocation similaire aux locaux de la SAS Sextius 2. Cependant, le Conseil d'État a souligné que la société avait fourni des éléments et des photographies montrant que la finalité des locaux occupés par l'Institut régional du travail social était similaire—ce qui n’avait pas été contredit par l'Administration. Cela témoigne d'une inexactitude dans l’appréciation des faits par le tribunal.
Citation pertinente : "En statuant de la sorte, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société avait fourni, à l'appui de ses indications selon lesquelles ces locaux... des éléments et des photographies qui corroboraient ces indications."
2. Application des règles d'évaluation locative : Le Conseil d'État a fait référence aux modalités d’évaluation de la valeur locative selon l'article 1494 du Code général des impôts. Il a souligné que la valeur locative devait être déterminée en vérifiant la vocation d'utilisation des propriétés et en comparant avec des biens similaires.
Citation pertinente : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties... est déterminée, conformément aux règles définies par... les articles...".
Interprétations et citations légales
1. Article 1494 du Code général des impôts : Cet article impose que la valeur locative pour le calcul de la taxe foncière doit être déterminée selon des règles précises et adaptées à chaque bien. Pour Sextius 2, il fallait établir si les locaux comparés avaient une finalité similaire pour que leur évaluation soit adéquate.
Citation directe : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508".
2. Article 1498 du Code général des impôts : Cet article stipule comment évaluer les biens selon leur occupation et leurs conditions. En l’absence de conditions normales de location, on doit procéder par comparaison, donc, le tribunal devait adapter son analyse aux spécificités de l'établissement.
Citation directe : "Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire... la valeur locative est déterminée par comparaison".
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Ce texte autorise le Conseil d'État à charger l'État de rembourser des frais de justice dans des contentieux, ce qui a été appliqué dans cette décision pour indemniser la société Sextius 2.
Citation directe : "L'Etat versera à la société Sextius 2 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative".
En somme, la décision du Conseil d'État illustre l'importance d'une évaluation juste et fondée, en vérifiant minutieusement les analogies entre biens immobiliers pour une juste taxation, ainsi que la nécessité de prendre en compte tous les éléments de preuve fournis par les parties dans le cadre contentieux.