Résumé de la décision
La société Nateva a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant le a du II de l'article 44 sexies du code général des impôts, arguant d'une inconstitutionnalité due à l'absence de définition précise de la notion de complémentarité d'activités, ce qui porterait atteinte au principe de clarté de la loi et à la liberté d'entreprendre. Le Conseil d'État a rejeté cette question, considérant que la notion de complémentarité était suffisamment claire et que le législateur n'avait pas méconnu la liberté d'entreprendre. En conséquence, il n'a pas renvoyé la question de la conformité au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Incompétence négative : Nateva soutient que le législateur a omis de définir la notion de complémentarité, ce qui violerait l'objectif de clarté de la loi et, en conséquence, porterait atteinte à la liberté d'entreprendre. Le Conseil d'État répond que "le caractère complémentaire de deux activités est une question de fait" et que cette notion est suffisamment éclairée par l'objectif législatif.
2. Liberté d'entreprendre : Bien que la société ait également contesté la conformité à la liberté d'entreprendre, le Conseil d'État constate que le législateur "n'a pas porté atteinte à cette liberté dès lors que les entreprises désirant développer des activités complémentaires peuvent le faire sans restriction".
3. Caractère sérieux de la question : Le Conseil d'État conclut que la question posée n'est "pas nouvelle" et ne présente "pas de caractère sérieux", ce qui justifie de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Interprétations et citations légales
1. Article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : Cet article établit le cadre dans lequel une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée. Il stipule que cette question peut être posée si la disposition est applicable au litige, non conforme au motif antérieur du Conseil constitutionnel, et qu'elle est nouvelle ou sérieuse. Par conséquent, le Conseil d'État a examiné si les critères mentionnés dans cet article étaient satisfaits.
2. Code général des impôts - Article 44 sexies : Cet article précise les conditions d'exonération d'impôt pour les entreprises. Le paragraphe I cite : "Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats... sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés...". Quant au II, il établit que le capital d'une société ne doit pas être détenu indirectement par d'autres sociétés si leurs activités sont considérées comme complémentaires. Encore une fois, le Conseil d'État affirme que "cette notion, éclairée par l'objectif poursuivi par le législatif, n'est ni obscure ni équivoque".
3. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 4 : Nateva invoque l'atteinte à la liberté d'entreprendre garantie par cet article. Toutefois, le Conseil d'État a jugé que le législateur n'avait pas limité cette liberté, ce qui a conduit à une interprétation en faveur du maintien de l'objectif de soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat.
En somme, le Conseil d'État, en s'appuyant sur les principes d'interprétation juridique, a rejeté les arguments de Nateva en raison de leur absence de fondement sérieux et de clarté dans les dispositions contestées.