Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B... a contesté un jugement du tribunal administratif de Dijon qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un refus implicite du maire de Montceau-les-Mines concernant la modification d'une attestation destinée à Pôle emploi. En appel, Mme B... a annoncé qu'elle produirait un mémoire complémentaire. Cependant, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête par ordonnance, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, sans attendre la production du mémoire complémentaire. La décision a été annulée par la cour, qui a jugé que le président avait méconnu les dispositions légales en vigueur. La commune de Montceau-les-Mines a été condamnée à verser 3 000 euros à Mme B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Violation des procédures légales : La cour a souligné que le président de la cour administrative d'appel ne pouvait rejeter une requête manifestement dépourvue de fondement sans attendre la production d'un mémoire complémentaire annoncé par le requérant. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui stipule que "les magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet... peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions... après la production de ce mémoire".
2. Droit à un recours effectif : La décision met en avant le droit fondamental à un recours effectif, en précisant que le rejet d'une requête sans avoir donné la possibilité de produire un mémoire complémentaire constitue une atteinte à ce droit.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article précise que les présidents des cours administratives d'appel ne peuvent rejeter une requête manifestement dépourvue de fondement qu'après la production du mémoire complémentaire annoncé. La cour a interprété cette disposition comme une garantie procédurale essentielle pour assurer le droit à un recours effectif.
2. Article R. 612-5 du code de justice administrative : Cet article stipule que si le demandeur ne produit pas le mémoire complémentaire après mise en demeure, il est réputé s'être désisté. La cour a noté que le président n'a même pas mis en demeure Mme B... de produire son mémoire, ce qui renforce l'illégalité de la décision de rejet.
En conclusion, la cour a annulé l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, soulignant l'importance de respecter les droits procéduraux des requérants et de garantir un accès effectif à la justice.