1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M.H... :
1. Lors du premier tour des élections départementales qui a eu lieu le 22 mars 2015, en vue de la désignation des conseillers départementaux du canton de Marignane (Bouches-du-Rhône), le binôme constitué par M. B...et MmeC..., ayant obtenu 3,54 % des suffrages exprimés, n'a pu se maintenir au second tour. Au terme de celui-ci, qui s'est déroulé le 29 mars 2015, le binôme constitué par M. H...et Mme E...a obtenu 56,21 % des suffrages exprimés et a été déclaré élu. M. B...et Mme C...ont formé devant le tribunal administratif de Marseille une protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales, qui a été rejetée par un jugement du 26 octobre 2015. M. B...et Mme C...relèvent appel de ce jugement.
Sur le déroulement de la campagne électorale :
2. A l'appui de leur requête d'appel, M. B...et Mme C...se bornent à reprendre, sans les étayer par des éléments nouveaux, divers griefs déjà soulevés devant le tribunal administratif et tirés des conditions du déroulement de la campagne électorale. Ces griefs portent sur la disparition de certains de leurs tracts n'ayant pu être distribués aux électeurs de la commune de Marignane, sur l'arrachage de certaines de leurs affiches dans cette même commune, sur des propos outrageants à leur égard tenus par M. H...lors de l'ouverture de sa permanence de campagne, ainsi que sur la diffusion d'informations relatives à la liquidation de la société dont M. B...est le gérant. Compte tenu du résultat obtenu par les requérants, les manoeuvres ainsi alléguées n'ont pu en tout état de cause altérer la sincérité du premier tour de scrutin, en privant M. B...et Mme C...de la possibilité d'accéder au second tour. Il y a lieu d'écarter ces griefs, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur le défaut de sincérité du compte de campagne de M. H...et de Mme E...:
3. La décision du 22 juillet 2015 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques validant le compte de campagne de M. H...et Mme E...ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'élection, saisi d'une protestation contre l'élection de M. H...et de Mme E...en qualité de conseillers départementaux du canton de Marignane, examine le grief tiré de l'absence, dans le compte de campagne de ces élus, de dépenses exposées en vue de l'élection contestée.
4. Ainsi que l'a relevé la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans la décision précitée, il résulte de l'examen du compte de campagne de M. H...et de Mme E...que les dépenses d'impression de la lettre adressée par ceux-ci aux habitants de Marignane, du tract intitulé "La Riposte" et des appels à voter de plusieurs élus ont bien été inscrites à ce compte. Le moyen tiré de ce que, sur ce point, le compte de campagne de M. H...et de Mme E...serait entaché d'un défaut de sincérité doit par suite être écarté.
5. M. B...et Mme C...font valoir que M.H..., en sa qualité de maire de Marignane, a pris l'initiative de convier les personnes âgées de sa commune à un repas de Nouvel An, organisé en trois groupes distincts les 7, 20 et 21 janvier 2015, soit environ deux mois avant le premier tour des élections départementales. Ils soutiennent que, compte-tenu du nombre inhabituellement élevé de convives et de la qualité de l'accueil réservé à ceux-ci, ces manifestations poursuivaient un but électoral, de telle sorte que les dépenses correspondantes devaient être portées au compte de campagne de l'intéressé. Il résulte toutefois de l'instruction que ce repas de Nouvel An revêtait dans cette commune le caractère d'une manifestation traditionnelle. Il n'est pas établi que ces réceptions aient été assorties, sous forme de discours prononcés ou d'écrits distribués, d'appels à voter en faveur de M. H...lors du scrutin départemental à venir. Par suite, faute pour les dépenses correspondantes de constituer des dépenses de campagne, le grief tiré à ce titre du défaut de sincérité du compte déposé par M. H...et Mme E...doit être écarté.
Sur la régularité des opérations de vote ayant eu lieu à Marignane :
6. Aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral : " Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat./Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur (...) "; aux termes du troisième alinéa de l'article L. 63 du même code : " Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro " ; aux termes de l'article R. 55-1 du même code : " Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote. / Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste ".
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 67 du même code : " Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. " ; aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (...) " ; aux termes du premier alinéa de l'article R. 47 du même code : "Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 (...)".
8. M. B...et Mme C...soutiennent qu'à l'occasion des opérations électorales tenues lors du premier tour dans la commune de Marignane, l'absence du logo des partis politiques et de la photo des candidats sur les " bulletins électroniques " proposés par la machine à voter ainsi que l'absence de bulletins sur support papier dans le bureau ou hors du bureau de vote auxquels les électeurs auraient pu se reporter, auraient troublé ces derniers et les auraient incités à voter pour le maire de la commune, conseiller sortant. Toutefois, aucune des dispositions précitées du code électoral n'impose de mettre à disposition des électeurs des " bulletins électroniques " comportant le logo des partis politiques ou la photo des candidats. Elles imposent uniquement au président du bureau de vote de s'assurer publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine à voter fonctionne normalement, que tous les compteurs sont à la graduation zéro et que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans la liste transmise par le préfet. Il ne résulte pas de l'instruction que ces prescriptions auraient été en l'espèce méconnues. Dès lors, le grief tiré de l'irrégularité des opérations de vote par voie électronique dans la commune de Marignane ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...et de Mme C...le versement de la somme qui est demandée à ce titre par M.H....
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F...B..., à Mme D...C..., à M. A...H..., à Mme G... E...et au ministre de l'intérieur.