Résumé de la décision
La décision concerne une requête de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT dirigée contre le septième alinéa du I de l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2015. Cet alinéa modifie des dispositions relatives à la composition du conseil d'administration de l'IRCANTEC. Les requérants contestaient une mesure concernant l'âge maximal des administrateurs. Toutefois, la cour a jugé ces conclusions tardives et irrecevables, précisant que les dispositions critiquées ne faisaient que confirmer des dispositions précédemment établies par un arrêté du 23 septembre 2008, devenu définitif. Par conséquent, la requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Confirmativité des dispositions contestées : La décision souligne que les dispositions du septième alinéa du I de l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2015 sont "purement confirmatives" des termes du onzième alinéa du I de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié. Cela signifie qu'elles n'introduisent pas de changement significatif sur le fond.
Citation pertinente : "Les dispositions de cet alinéa de l'arrêté attaqué, seules critiquées, sont ainsi purement confirmatives."
2. Tardivité et irrecevabilité : La cour a considéré que la requête était tardive, car rien de nouveau n'était introduit, les dispositions étant déjà publiées et devenues définitives. L'article 1er modifié n’a pas modifié la portée des règles en vigueur.
Citation pertinente : "Il résulte de ce qui précède que... les conclusions de la requête... sont tardives et, par suite, irrecevables."
Interprétations et citations légales
La décision se base sur le cadre juridique déterminé par l'arrêté du 30 décembre 1970 et ses modifications. Elle s'appuie sur l’idée que les modifications apportées par l'arrêté du 12 octobre 2015 ne créent pas de nouvelles obligations ou restrictions, mais se contentent de réitérer des conditions déjà établies.
- Code de justice administrative : Bien que les articles spécifiques ne soient pas cités, la procédure vire autour des principes de recevabilité des recours. La décision indique que le caractère confirmatif des dispositions critiques est un motif solide pour considérer la requête comme irrecevable.
- Arrêté du 30 décembre 1970 (modifié) : L’évolution des règles relatives à l'IRCANTEC montre comment le cadre a été ajusté, mais les contestations sur des éléments déjà établis dans des textes antérieurs ne peuvent être soulevées à nouveau sans justifications nouvelles, ce qui respecte l’autorité de la chose jugée.
En résumé, cette décision illustre l'importance de la stabilité des règles administratives et du respect des délais dans les recours, ainsi que la nature confirmatoire de certains textes réglementaires.