Résumé de la décision
L'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet a déposé deux pourvois devant le Conseil d'État, visant à annuler une ordonnance du vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré à la société Paris-Trudaine. Le Conseil d'État a statué que l'ordonnance contestée était régulière, déclarant que la procédure avait été menée conformément au droit, et a rejeté les pourvois de l'association. Il a en outre précisé que l'affaire relevait de la compétence du Conseil d'État en tant que juge de cassation, en raison de la nature des recours engagés.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : Le Conseil d'État rappelle que conformément à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours relatifs à des permis de construire dans des zones où la tension sur l'offre de logements est importante. Cela a été confirmé par la mention que le permis de construire litigieux devait être considéré comme ayant un "usage principal d'habitation".
> "Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire lorsque le bâtiment est implanté sur le territoire d'une commune mentionnée à l'article 232 du code général des impôts."
2. Règle de la clôture de l'instruction : Le Conseil d'État a jugé que le vice-président a rouvert l'instruction lorsque, après la clôture initiale, il a communiqué un mémoire en défense. Cela constitue un fait essentiel pour la régularité de la procédure, car cela a permis à l'association de répondre aux nouvelles arguments de la ville de Paris.
> "Il doit ainsi être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de répondre utilement."
3. Condition sur les frais : Enfin, le Conseil d'État a refusé de faire droit aux demandes de l'association relatives aux frais de justice, soulignant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permet pas de compensation dans ce cas.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-1-1 du code de justice administrative : Cet article précise que les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours portant sur des permis de construire dans des zones à forte tension sur l'offre de logements. Cette disposition a été créée dans le cadre d'une stratégie visant à accélérer le processus de construction pour répondre aux besoins de logement.
2. Article R. 611-1 du code de justice administrative : Cet article impose une obligation de communication des mémoires en défense, ce qui a été respecté dans le cas présent. Le Conseil d'État a noté que la procédure s'était déroulée dans les formes prescrites par la loi.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais d’instance ne peuvent être mis à la charge de l'État ou d’une collectivité que dans des cas où la loi l'autorise explicitement, ce qui n'était pas le cas ici, justifiant le refus de faire droit aux demandes de l'association concernant les frais exposés.
En conclusion, la décision du Conseil d'État souligne l'importance de respecter les échéances procédurales et la clarté des règles de compétence dans le domaine du droit administratif, notamment dans le cadre des contentieux liés à l'urbanisme. Les conclusions de l'association ont été jugées non fondées sur plusieurs points, tant en ce qui concerne la compétence du tribunal que la régularité de la procédure.