Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- l'article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2017, présentée par le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Le I de l'article 89 de la loi de finances pour 2016 dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi de finances pour 2017 prévoit le transfert des départements aux régions de 25 % du rendement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) par la diminution de la fraction de CVAE revenant aux départements de 48,5 % à 23,5 % et l'augmentation de la fraction revenant aux régions de 25 % à 50 %. Le III du même article assortit ce transfert de fiscalité d'un mécanisme de compensations financières entre les régions et les départements. Pour les départements dont les compétences relatives aux transports scolaires et aux transports non urbains ont été transférées aux régions en application de l'article 15 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le A du III prévoit que le montant de la compensation financière est égal à la différence entre le montant de la CVAE perçue par chaque département concerné en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part, diminué du coût net des charges transférées à la région. Lorsque cette différence est négative, la région peut demander au département concerné d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. Pour les départements de la région Ile-de-France, dont le champ de compétences relatives au transport n'a pas été modifié par la loi du 7 août 2015, le C du III, créé par l'article 146 de la loi de finances pour 2017, institue une dotation spécifique, dont le montant est égal à la différence entre le montant de la CVAE perçue par chaque département francilien en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part. Il est précisé que cette dotation constitue une dépense obligatoire pour la région Ile-de-France.
3. Le département de la Seine-Saint-Denis soutient que l'article 89 de la loi de finances pour 2016 dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi de finances pour 2017, applicable au litige, méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de libre-administration des collectivités territoriales, garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 72 de la Constitution, ainsi que l'exigence constitutionnelle d'accompagnement des transferts de compétences par l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice posée par l'article 72-2 de la Constitution.
Sur l'intervention :
4. Le département des Hauts-de-Seine a présenté, à l'occasion d'un litige pendant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une question prioritaire de constitutionnalité mettant également en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions législatives contestées par le département de la Seine-Saint-Denis. Le tribunal a différé sa décision en application des dispositions de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, selon lesquelles une juridiction peut procéder ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat est déjà saisi, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. Dès lors, le département des Hauts-de-Seine justifie d'un intérêt le rendant recevable à intervenir devant le Conseil d'Etat au soutien de la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par le département de la Seine-Saint-Denis.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
5. En premier lieu, le département de la Seine-Saint-Denis soutient que les dispositions visées aux points précédents méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi que l'exigence constitutionnelle d'accompagnement des transferts de compétences par l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice posée par l'article 72-2 de la Constitution dès lors qu'elles soumettent les départements franciliens au transfert de 25 % du rendement de la CVAE à la région Ile-de-France alors que l'objet de la loi serait limité au règlement des modalités financières du transfert des compétences relatives au transport public des départements aux régions, à l'exception de l'Ile-de-France, résultant de l'article 15 de la loi du 7 août 2015.
6. Il ressort toutefois des travaux préparatoires relatifs à l'article 89 de la loi de finances pour 2016 et à l'article 146 de la loi de finances pour 2017 que le législateur a, outre la compensation financière du transfert de compétences opéré, en matière de transport public, au profit des régions, à l'exception de l'Ile-de-France, entendu également transférer aux régions une part plus importante de recettes fiscales dynamiques en lien avec le renforcement de leur rôle en matière de développement économique. Dès lors qu'il lui revient, en application de l'article 34 de la Constitution, de déterminer les ressources des collectivités locales ainsi que les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes nature, le législateur pouvait, sans méconnaître les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, transférer uniformément, pour l'ensemble des régions, y compris l'Ile-de-France, l'évolution du quart des recettes issues de la CVAE par rapport au niveau dont les départements avaient bénéficié en 2016. En outre, en tenant compte, dans le calcul des compensations financières versées par les régions aux départements, du coût net des charges transférées par les seconds aux premières en matière de transport ailleurs qu'en Ile de France, le législateur n'a pas davantage méconnu ces principes et a satisfait aux dispositions de la seconde phrase du 4ème alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, seules applicables en l'espèce, qui prévoient que " toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ".
7. En second lieu, le département de la Seine-Saint-Denis soutient que les dispositions attaquées méconnaissent le principe de libre-administration des collectivités territoriales dès lors qu'elles auraient pour conséquence de réduire les ressources des départements franciliens et de placer ces départements sous la tutelle de la région Ile-de-France.
8. Toutefois, les dispositions critiquées, si elles réduisent la part des recettes fiscales des départements dans l'ensemble de leurs ressources, n'ont pour effet, par leur ampleur, ni d'opérer une restriction de cette part ni de diminuer les ressources globales des départements dans une mesure qui serait susceptible d'entraver leur libre administration. En outre, le législateur ayant fixé les modalités de calcul de la dotation de compensation du transfert de la CVAE due aux départements franciliens par la région Ile-de-France, laquelle ne dispose donc d'aucune marge d'appréciation en la matière, ces dispositions ne sauraient, contrairement à ce que soutient le département de la Seine-Saint-Denis, avoir pour effet d'établir une tutelle de cette région sur les départements franciliens.
9. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention du département des Hauts-de-Seine est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis, au département des Hauts-de-Seine, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée Conseil constitutionnel, au tribunal administratif de Montreuil et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.