Résumé de la décision
Dans une décision enregistrée le 29 mai 2017, M. F...A..., M. K...A..., et la société civile immobilière Monts-en-Vexin ont demandé au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision précédente (n° 401487) qui avait rejeté leur pourvoi. Ils ont également sollicité l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et demandé que la commune de Monts soit condamnée à leur verser 3 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a rejeté leur recours, concluant qu'aucune erreur matérielle n'avait été commise dans son appréciation des moyens invoqués.
Arguments pertinents
1. Erreur matérielle et omission de réponse: Les requérants faisaient valoir que le Conseil d'État avait omis de répondre à un moyen concernant une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier. Cependant, la décision indique que "l'omission de répondre à un moyen constitue en principe...une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée" (considérant 2). Le Conseil d'État a jugé que les développements cités dans leur recours n’étaient pas des moyens autonomes, mais plutôt des arguments en faveur d’un moyen général, appréciés dans le cadre de ce dernier.
2. Appréciation juridique: Le Conseil d'État a affirmé que son appréciation portait sur le fait que les deux élus en question n'avaient pas exercé une influence inappropriée, une question qui relève de son pouvoir d'appréciation. Il a conclu qu'il n'y avait pas eu d'erreur à ce sujet, rejetant ainsi les arguments des requérants, en notant que "les requérants ne sont pas recevables à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle" (considérer 3).
Interprétations et citations légales
La décision se fonde sur plusieurs interprétations des règles de droit :
- Conditions de recours en rectification : Selon l'article R. 833-1 du code de justice administrative, "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification". Le Conseil d'État a précisé que l'erreur matérielle doit être une omission ou une inexactitude de fait, non imputable aux parties.
- Omission de réponse : Le principe selon lequel l'oubli de répondre à un moyen constitue une erreur matérielle a été évoqué dans le considérant 2. Cependant, cela ne s'applique que si cette omission concerne un moyen autonome, ce qui n’était pas le cas ici. Ainsi, la formation de jugement avait bien pris en compte tous les éléments sans omettre de se prononcer sur un moyen distinct et autonome.
- Interprétation juridique : Le Conseil d'Etat a opéré des appréciations sur l'impact des actions des élus sur le plan local de l'urbanisme, concluant que "ces deux élus n'avaient pas exercé une influence telle" (considérant 3), ce qui a conduit à l'irrecevabilité du recours en rectification.
En conclusion, la décision repose sur une analyse rigoureuse des moyens soulevés par les requérants, qui n'ont pas réussi à prouver qu'une erreur matérielle avait effectivement influencé le jugement, rendant ainsi leur recours inacceptable.